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18/01/2005 | ROUMANIE | N°226/CCAF/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 18 janvier 2005, 226/CCAF/2005


On examine le recours formé par l'Administration Nationale "Les Eaux Roumaines" - la Direction des Eaux de Mures, contre la sentence civile no. 248 du 18 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Targu Mures - Chambre de contentieux administratif, rendue dans le dossier no. 913/2004.
À l'appel nominal se sont présentés la demanderesse l'Administration Nationale "Les Eaux Roumaines" - la Direction des Eaux de Mures, par conseiller juridique P.Z., avec délégation no. 224/2005, les défendeurs: le Gouvernement de la Roumanie, le Ministère des Finances Publiques, le Ministère de l'Administrat

ion et des Internes et le Conseil Local de Santana de Mures...

On examine le recours formé par l'Administration Nationale "Les Eaux Roumaines" - la Direction des Eaux de Mures, contre la sentence civile no. 248 du 18 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Targu Mures - Chambre de contentieux administratif, rendue dans le dossier no. 913/2004.
À l'appel nominal se sont présentés la demanderesse l'Administration Nationale "Les Eaux Roumaines" - la Direction des Eaux de Mures, par conseiller juridique P.Z., avec délégation no. 224/2005, les défendeurs: le Gouvernement de la Roumanie, le Ministère des Finances Publiques, le Ministère de l'Administration et des Internes et le Conseil Local de Santana de Mures étant absents.
Procédure complète.
On a présenté rapport de l'affaire par le magistrat assistant, après quoi:
La Cour accorde la parole sur le fond.
La représentante de la demanderesse invoque le motif de cassation prévu par l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, en soutenant que l'arrêt rendu, après la deuxième cassation disposé dans l'affaire, este aussi illégale - l'instance en retenant de manière erroné, la tardiveté de l'action.
Par conséquent, on sollicite l'admission du recours, la cassation de la sentence et le renvoi du dossier pour que l'affaire soit solutionnée, sur le fond.
La représentante du Parchet auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice dépose les mêmes conclusions d'admission du recours et de cassation avec renvoi de l'affaire, à la même instance.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la sentence no. 248/18 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Targu Mures - Chambre commerciale et de contentieux administratif, a été rejeté la demande de l'Administration Nationale "Les Eaux Roumaines" d'annulation de la position no. 59 de l'annexe 81 de l'Arrêt du Gouvernement no. 964/2002 en tant que tardivement formé.
Pour décider ainsi, l'instance a retenu, en essence, que malgré le fait que l'acte administratif attaqué a été publié dans le Moniteur Officiel, le 19 septembre 2002, la demanderesse n'a pas respecté le délai de 30 jours relatif au recours gracieux et hiérarchique, prévu par l'art. 5 alinéa 1 de la Loi no. 29/1990 du contentieux administratif, en saisissant les autorités publiques, le 25 novembre 2002 et respectivement, le 17 janvier 2003.
Contre la sentence la demanderesse a formé recours, en soutenant que la sentence est mal fondée et illégale, vu qu'elle a été prononcée par une application erronée de la loi (l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile).
Dans ce sens, la demanderesse montre que l'annexe no. 81 de l'Arrêt du Gouvernement no. 964/2002, dont l'annulation partielle elle l'a demandée, n'a pas été publiée - comme de manière erroné l'instance de fond a retenu - ainsi que, par rapport à la date à laquelle on a pris connaissance de son existence (le 13 novembre 2002), la démarche faite se trouve à l'intérieur du délai de 30 jours, prévu par la loi.
Le recours est fondé.
Les annexes de l'Arrêt du Gouvernement no. 964/2002, par lequel on a attesté le domaine publique du département de Mures, aussi que celui des municipes, villes, communes du département de Mures, n'ont pas été publiés en même temps avec l'Arrêt, dans le Moniteur Officiel de la Roumanie no. 686/17 septembre 2002.
Dans les notes du texte publié dans ce Moniteur on mentionne que les «Annexes no. 1 - 98 seront publiées ultérieurement».
Selon la pratique éditoriale de la Régie Autonome «Le Moniteur Officiel», les annexes qui font parties intégrantes d'un arrêt publié ultérieurement dans un Moniteur qui porte le numéro du celui ou l'arrêt a été publié (sans annexes), la mention «bis» et la même date de publication, même si cette opération technique se place ultérieurement.
Dans l'affaire, dans le Moniteur Officiel de la Roumanie no. 686 du 17 septembre 2002, on a publié l'Arrêt du Gouvernement no. 964 contenant un article unique, selon lequel «On atteste l'appartenance au domaine public du département de Mures, aussi que des municipes, villes et communes du département de Mures, des biens contenus dans les annexes 1 - 98 qui font partie du présent arrêt, en précisant que «les Annexes no. 1 - 98 seront publiés ultérieurement».
Selon la pratique ci-dessus évoquée, ces annexes ont été publiées par le Moniteur Officiel no. 686/bis, daté le 17 septembre 2002, comme le moniteur dans lequel a été publié partiellement, l'arrêt en discussion.
La conclusion s'impose aussi par rapport au fait que la précision concernant la publication ultérieure des annexes et l'utilisation de deux moniteurs officiels auraient été inutiles si les respectives annexes avaient été publiés le 17 septembre 2002, en même temps avec l'arrêt gouvernemental dont elles font partie intégrante.
Or, dans ces conditions, en tenant compte aussi de la circonstance selon laquelle le Moniteur Officiel no. 686/bis, quant aux annexes de l'arrêt, a été publié sélectivement par rapport aux institutions et aux autorités publiques intéressés, la publicité opposable à tout le monde ne s'est pas réalisée, parce que le public n'a pas été annoncé, le 17 septembre 2002, sur le contenu intégral de l'arrêt gouvernemental en discussion.
Ainsi, la demanderesse n'a pas pu connaître l'inclusion, dans l'annexe no. 81 au point 59, comme appartenant au domaine public, des biens propriété privé qu'elle avait sous l'administration, qu'à la date du 13 novembre 2002, quand on lui a communiqué ceci par la Mairie de la commune de Santana de Mures, par l'adresse no. 2932.
Et, par rapport à cette date, les plaintes administratives formées le 25 et 27 novembre 2002 sont dans le délai de 30 jours, prévu par l'art. 5 alinéa 1 de la Loi no. 29/1990, ainsi que le rejet de l'action de la demanderesse en tant que tardivement introduit, est illégal et mal fondé.
Donc, aussi par l'examen des dispositions de l'art. 313 et 315 du Code de procédure civile, on admettra le recours, la sentence attaquée sera cassé, et l'affaire sera renvoyé à la même instance pour la remise en jugement.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par l'Administration Nationale "Les Eaux Roumaines" - Direction des Eaux Mures, contre la sentence civile no. 248 du 18 octobre 2004, rendue par la Cour d'Appel de Targu Mures.
Casse la sentence attaquée et renvoie l'affaire pour la remise en jugement devant la même instance.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 18 janvier 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 226/CCAF/2005
Date de la décision : 18/01/2005
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Domaine public des institutions administratives territoriales. L'Arrêt du Gouvernement apportée à la connaissance publique. Le moment d'où coule le délai à l'intérieur duquel la plainte préalable peut être formé.

Dans le cas de l'Arrêt du Gouvernement relative à l'attestation du domaine public d'une institution administrative territoriale, la condition de publicité, quant aux annexes de l'Arrêt, se réalise à la date de la communication, et non pas à la date indiquée par le numéro bis du Moniteur Officiel de la Roumanie, dans lequel ces annexes sont publiés. Ainsi, le délai à l'intérieur duquel la plainte préalable peut être formée coule à partir de la date où on communique que le bien a été attesté comme appartenant au domaine public d'intérêt local ou départemental, et non pas à partir de la date de la publication dans le Moniteur Officiel de l'Arrêt du Gouvernement.


Parties
Demandeurs : l'Administration Nationale "Les Eaux Roumaines" - la Direction des Eaux de Mures
Défendeurs : - le Gouvernement de la Roumanie- le Ministère des Finances Publiques- le Ministère de l'Administration et des Internes - le Conseil Local de Santana de Mures

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Targu Mures, 18 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-01-18;226.ccaf.2005 ?
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