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15/01/1971 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour d'appel de dakar, 15 janvier 1971, 17


Texte (pseudonymisé)
Lorsque l’assuré lui-même ou le préposé choisi par lui n’a pas de permis de conduire, il y a exclusion de la garantie.
Mais, lorsque le véhicule a été conduit à l’insu de l’assuré, dans des circonstances de nature à engager la responsabilité de ce dernier, la garantie reste acquise par application de la clause de conduite à l’insu qui couvre l’assuré.
Cour d’Appel de Dakar n° 17 du 15 janvier 1971, CAG de France / Aa X c/ Héritiers Ac CAMARA.- Code CIMA, Les textes annotés / EDJA/ 2007, p. 127.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties

en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Le Ministère Public entendu, et après en av...

Lorsque l’assuré lui-même ou le préposé choisi par lui n’a pas de permis de conduire, il y a exclusion de la garantie.
Mais, lorsque le véhicule a été conduit à l’insu de l’assuré, dans des circonstances de nature à engager la responsabilité de ce dernier, la garantie reste acquise par application de la clause de conduite à l’insu qui couvre l’assuré.
Cour d’Appel de Dakar n° 17 du 15 janvier 1971, CAG de France / Aa X c/ Héritiers Ac CAMARA.- Code CIMA, Les textes annotés / EDJA/ 2007, p. 127.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur l’appel interjeté le 25 mai 1970 par la Compagnie d’Assurances Générales de France et le sieur O. SOW, d’un jugement rendu le 7 août 1970 par le Tribunal de Première Instance de Thiès, qui a déclaré le précité responsable d’un accident de la circulation, qui l’a condamné à payer diverses indemnisations, et qui a dit que l’assureur devait apporter sa garantie ;
Attendu que les faits de la cause et les prétentions des parties sont les suivants :
Le sieur O. SOW étant propriétaire exploitant d’un car rapide Renault affecté au transport en commun de voyageurs, et était assuré par la Compagnie LE PHÉNIX, aux droits et obligations de laquelle se trouve la Compagnie d’Assurances Générales de France. Le chauffeur titulaire du véhicule était le nommé Af AO et celui-ci, dans le procès-verbal de gendarmerie, admet que le premier juillet 1968, jour de l’accident, étant de cérémonie de baptême, il avait clandestinement confié la conduite du car à un de ses cousins nommé G. FALL ; celui-ci a, de son côté, reconnu qu’il aurait fallu l’autorisation du propriétaire de ce véhicule pour le conduire avec des personnes à bord transportées à titre onéreux, mais il pensait pouvoir effectuer le voyage de Berr à Aj et retour, sans risques. SOW, enfin, déclare que contrairement à ses instructions enjoignant à son chauffeur de ne pas confier le véhicule à un tiers, le 1er juillet 1968, SENE avait remis le car à FALL.
Au cours du trajet, à hauteur du village de Pout, moins par une faute de conduite que par l’usure totale de ses pneumatiques, le car se renversait en tuant la nommée Ab AP et en blessant plusieurs passagers, dont le sieur M. AG, ainsi que cinq autres personnes nommées Ae A et son fils, Ap AL, A. Z, M. C. Ces cinq personnes ont figuré à un certain moment dans la procédure de première instance, ont été intimées par l’appel, mais leur cas n’a pas à être présentement examiné, ce qui ne soulève aucune difficulté.
Les ayants cause de la dame Ab AP, savoir son mari Ab C, ses enfants majeurs N. N’DOYE, M. AK, Ai AK, mineur comme parfois indiqué, ainsi que le blessé
M. AG ont assigné SOW sur le fondement de la responsabilité du transporteur onéreux, et actionné en garantie, l’assureur.
Ce dernier a rétorqué qu’il n’avait pas à couvrir le sinistre, car le chauffeur G. FALL n’était pas titulaire d’un permis de conduire en état de validité pour les transports en commun, au motif que son permis initial, d’une durée de cinq ans, n’avait fait l’objet d’aucune prorogation nécessitant une visite médicale d’aptitude. Cette absence de prorogation n’est contestée par personne. Les demandeurs ont alors excipé de la clause de la police d’assurance stipulant qu’en cas de vol du véhicule, ou d’utilisation à l’insu de l’assuré, la garantie reste acquise, même si le conducteur n’est pas titulaire du permis de conduire.
Le premier juge a repris à son compte cette clause, et décidé que l’assureur devait apporter sa garantie aux condamnations prononcées contre SOW, savoir diverses indemnités au profit des ayants droit de la dame Ab AP, une provision à AG, dont expertise médicale est ordonnée.
En appel, la Compagnie d’Assurances demande, au principal, l’infirmation du jugement, car il n’y avait pas en l’espèce, possibilité de conduite à l’insu ; à titre subsidiaire, si elle ne discute pas le chef du dispositif concernant AG, elle conduit à la réduction des dommages-intérêts octroyés aux hoirs de la dame Ac AP. La façon dont procède cet assureur mérite, tout d’abord, de retenir l’attention.
Attendu, en effet, qu’en première instance, la Compagnie d’Assurances Générales de France n’assumait pas la défense de SOW, si l’on se reporte aux conclusions par elle déposées, et l’on se demande comment les qualités du jugement peuvent comporter que l’avocat constitué par la précitée, défendait également SOW ;
Attendu qu’en tout cas, le premier juge n’a pas décelé cette situation et a retenu contradictoirement à l’égard de SOW, la responsabilité à l’égard de celui-ci ;
Attendu qu’en instance d’appel, l’assureur utilisant vraisemblablement la clause de direction du procès, a formé cette voie de recours également pour le compte de SOW, mais en prenant la précaution de réclamer acte de ce que l’appel n’a été interjeté au nom de l’assuré que dans le but unique de discuter à titre subsidiaire, du montant des dommages-intérêts, pour le cas où la Cour déclarerait l’assureur tenu de réparer, en même temps que son assuré, les conséquences dommageables de l’accident ;
Attendu que cette précaution a été apparemment prise pour éviter que l’on puisse objecter à la Compagnie d’Assurances, qu’elle a entendu implicitement assumer la charge de l’accident, mais la représentation en justice, par un seul avocat, de l’assuré et de l’assureur, qui ont sur cette dernière question, un intérêt opposé, laisse perplexe ;
Attendu, quoi qu’il en soit, qu’on peut cependant relever que l’assureur ne conteste pas le principe que la responsabilité de SOW est encourue, si bien qu’en définitive, personne ne discute ce point, au demeurant indiscutable, ce qui régularise la situation qui a été faite en première instance à SOW ;
Attendu que pour ce qui est de la garantie d’assurance, c’est par une inexacte compréhension de la clause de conduite à l’insu, que le premier juge et les victimes l’ont interprétée comme signifiant que l’assureur doit apporter sa couverture, en toute hypothèse, à tout conducteur, fût-il démuni de permis ;
Attendu que le caractère paradoxal d’une telle interprétation est cependant manifeste, car celui qui s’emparerait indûment d’un véhicule serait garanti, alors que le conducteur régulièrement
autorisé ne peut provoquer cette garantie que s’il possède un permis valable ;
Attendu que cette clause doit se comprendre comme signifiant que lorsque la responsabilité de l’assuré, c’est-à-dire celle du souscripteur de la police, du propriétaire du véhicule, ou de la personne à qui en est confiée la garde, est susceptible d’être mise en jeu à la suite d’un fait dommageable commis par un conducteur s’étant emparé du volant à leur insu, l’assurance jouera, même si ce conducteur n’est pas titulaire du permis voulu ;
Attendu que la Compagnie Générales d’Assurances de France commet elle-même une confusion lorsque, de façon simplifiée, elle tire de la définition de l’assuré, l’impossibilité de garantie en cas de conduite à l’insu de ce dernier, circonstance où seul celui qui n’est sûrement pas assuré est l’usurpateur ;
Attendu que la différence entre le cas du conducteur autorisé et celui de cet usurpateur s’explique parce que dans le cas de l’autorisation, c’est à l’assuré d’effectuer un choix à bon escient, et s’il agrée un conducteur démuni du permis requis, cet assuré en supportera les conséquences, tandis que dans le cas de conduite à l’insu, ce choix, et la sanction qui en découle ne se conçoivent pas ;
Attendu qu’en l’espèce, cette conduite à l’insu s’est bien réalisée et elle n’a été possible que par le fait de SENE, préposé habituel de SOW, agissant en méconnaissance de ses obligations professionnelles, et qui a outrepassé ses pouvoirs en se faisant substituer par FALL ;
Attendu, au surplus, que cet acte n’est pas absolument étranger à l’exercice des fonctions de SENE, et n’a été possible que par la détention de l’objet utilisé par lui pour accomplir, même abusivement, lesdites fonctions, et d’autre part, il est acquis que le déplacement était effectué dans l’intérêt de SOW et que, vis-à-vis des voyageurs, ceux-ci pensaient légitimement que celui-ci était bien leur transporteur ;
Attendu que de cet ensemble de faits, il apparaît bien que SOW, le commettant initial, doit répondre du dommage causé par l’utilisation du car Renault, dont FALL avait reçu la conduite des mains de SENE ;
Attendu, plus précisément, que sur le plan de la responsabilité contractuelle du transporteur, il n’existe aucun événement extérieur à l’entreprise de ce dernier, de nature à l’exonérer ;
Attendu que ces considérations, non explicitées par le premier juge ni même par les parties, justifient la décision de justice proclamant la responsabilité de SOW, celle-ci n’étant pas au demeurant contestée, comme déjà relaté ;
Attendu que la conduite du véhicule s’étant réalisée à l’insu du susnommé, cette circonstance tient en échec la non-assurance qui découle de l’absence alléguée d’un permis de conduire en état de validité ;
Qu’est ainsi fondée, la décision du premier juge condamnant l’assureur à fournir sa garantie ;
Attendu, sur la demande subsidiaire des appelants concernant le seul cas des ayants cause de la dame Ab AP, qu’aucune indication particulière n’est fournie sur le compte de cette dernière, si ce n’est qu’elle était ménagère, née en 1914 ;
Attendu qu’il convient de fixer, toutes causes confondues, les dommages-intérêts à 250.000 francs en ce qui concerne son mari Ab C et à 20.000 francs pour chacun des quatre enfants majeurs ;
Attendu que sur ce point, le jugement déféré doit non pas être confirmé, comme le sollicitent les intimés, mais les condamnations prononcées doivent être ramenées aux sommes
ci-dessus ;
Attendu que l’assureur succombant dans des prétentions essentielles, doit supporter la totalité des dépens d’appel, ceux concernant M. AG restant réservés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
- Reçoit l’appel interjeté par la Compagnie d’Assurances Générales de France ainsi que celui formé par elle pour le compte du sieur O. SOW quant au montant des indemnisations ;
- En déboute les appelants et confirme le jugement déféré, sauf sur le montant desdites indemnisations.
__________
Jurisprudence plus restrictive assimilant le chauffeur titulaire à l’assuré – EXCLUSIONS DE GARANTIE. – Cour Suprême n° 17 du 28 avril 1982, Ae C c/ Ao et Entente Sénégalaise.
LA COUR,
II.- Sur le même pourvoi en tant qu’il est dirigé contre « L’Entente Sénégalaise ».
Vu la loi n° 74-865 du 26 août 1974 instituant une assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ; Vu le contrat d’assurance souscrit entre El Ad Ae C et « L’Entente Sénégalaise » ;
Sur le moyen unique pris de la violation et de la dénaturation de l’article 9 des conditions générales de la police d’assurance
Vu ledit article ;
Attendu que pour confirmer le jugement de première instance, la Cour d’Appel retient qu’aux termes de l’article 9 des conditions générales de la police, il n’y a pas d’assurance pour les accidents causés aux personnes transportées à titre onéreux par les véhicules de catégorie 2 et 3, comme en l’espèce, et que l’article 6 des conditions générales ne concerne que les cas où l’utilisateur à l’insu est dépourvu de permis de conduire ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel, d’avoir ainsi statué alors qu’il est constant que le requérant propriétaire du véhicule avait formellement interdit à son chauffeur de transporter des passagers à titre onéreux, et que l’utilisation à l’insu, applicable en l’espèce, rend la garantie acquise, conformément à l’article 6 des conditions générales ;
Mais, attendu qu’il résulte des articles 2 et 6 des conditions générales du contrat d’assurance automobile, d’une part, que le chauffeur titulaire a la qualité d’assuré et de l’autre, qu’il ne peut y avoir conduite à l’insu lorsque l’assuré utilise le véhicule pour une activité non couverte par la police d’assurance ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel, en dépit d’un motif surabondant et erroné relatif à l’utilisateur dépourvu de permis de conduire, n’a ni violé, ni dénaturé la disposition incriminée ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable le pourvoi en tant qu’il est dirigé contre M. Ao et Al Ao ;
- Rejette le pourvoi formé par Ae C ;
- Condamne le requérant à l’amende et aux dépens.
__________
Dans le même sens,
Cour Suprême n° 15 du 7 avril 1982 – A.G.S. c/ M. Y.
LA COUR,
Ouï Monsieur le Président NIANG, en son rapport ; Ouï Monsieur le Premier Avocat général DIOUF, en ses conditions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 6 des modifications apportées aux conditions générales de la police d’assurance par la loi n° 74-33 du 18 juillet 1974
Sans qu’il soit besoin de statuer sur tout autre moyen :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que le 19 juillet 1977, P. LO, bien que dépourvu de permis de conduire, pilotait le véhicule 404 Peugeot appartenant à M. Y, dont le chauffeur titulaire Aq AH, lui avait cédé la conduite ; qu’en cours de route, aux alentours du village de Tarredji, P. LO entreprit de dépasser un camion Berliet appartenant à F. LO ; que s’étant rabattu prématurément sur sa droite, il fut heurté à l’arrière par le camion ; que les deux véhicules déséquilibrés se renversèrent ; que l’accident causait la mort d’un passager du camion, des blessures à deux autres et d’importants dégâts matériels aux deux véhicules ;
Attendu que sur la base des constatations ci-dessous, la Cour d’Appel a décidé que M. Y avait perdu la maîtrise de son véhicule utilisé à son insu, mais que cette circonstance qui l’exonère de sa responsabilité normale, ne fait pas disparaître sa qualité d’assuré et ne le prive pas de la garantie d’assurance ;
Mais, attendu d’une part, que la police d’assurance souscrite entre M. Y et les Assurances Générales Sénégalaises exclut en termes clairs et précis, la garantie de l’assureur lorsque comme en l’espèce, le conducteur du véhicule est démuni de permis de conduire ;
Attendu d’autre part qu’il résulte de la combinaison des articles 2 et 6 des conditions générales du contrat d’assurance automobile, que le chauffeur a la qualité d’assuré et que lorsque l’assuré remet de son propre gré la conduite du véhicule à un autre, il ne peut y avoir conduite à l’insu ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les textes visés au moyen.
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l’arrêt du 16 janvier 1981 ;
- Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar et mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
__________
Rappel par Cour Suprême n° 37 du 20 mai 1981 – Entente Sénégalaise c/ Am AI.
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 2 et 6 des conditions générales d’assurance
Vu lesdits articles ;
Attendu que pour confirmer le jugement de première instance qui a condamné la Compagnie d’Assurances « L’Entente Sénégalaise » à garantir son AM Ai AG des condamnations pécuniaires prononcées contre lui, l’arrêt attaqué retient seulement que le chauffeur titulaire ayant laissé la conduite du véhicule à un autre, sans que le propriétaire Ai AG soit au courant du changement intervenu dans la conduite de son véhicule, il y a conduite à l’insu ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des articles 2 et 6 des conditions générales du contrat d’assurances automobile, d’une part, que le chauffeur a la qualité d’assuré et de l’autre, qu’il ne peut y avoir conduite à l’insu lorsque l’assuré remet de son propre gré la conduite du véhicule à une autre personne, la Cour d’Appel a violé les textes visés au moyen.
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit besoin de statuer sur tout autre moyen :
- Casse et annule l’arrêt attaqué.
La décision ci-dessus est réaffirmée par arrêt de la Cour Suprême n° 47 du 28 février 1990, A.G.S. c/ Héritiers Y. Bâ.
__________
Jurisprudence sénégalaise – CONDITIONS DE SÉCURITÉ - NOMBRE DE PASSAGERS : PREUVE – Cour Suprême n° 107 du 25 juillet 1990 – A.G.S. c/ A. L. AJ.
LA COUR,
Ouï Monsieur Abdoul Aziz BA, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Doudou NDIR, Avocat général, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; modifiée.
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 10 des clauses particulières du contrat
d’assurance
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir déclaré les A.G.S. tenues à garantie après avoir constaté qu’il y avait cinq personnes à bord du véhicule d’A. L. AJ, alors que les mentions relevées dans le récépissé de déclaration de mise en circulation indiquent que le nombre de passagers autorisés était limité à trois, au cas où le véhicule est affecté occasionnellement à un transport gratuit de personnes ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier, que le véhicule d’A. L. AJ était assuré auprès des Assurances Générales Sénégalaises, en catégorie 2 pour le transport de ses propres marchandises suivant police n° 02-179 du 31 janvier 1983 ; et que le nombre de places indiqué sur le récépissé de déclaration de mise en circulation était de 3 ;
Attendu que si aux termes de l’alinéa 2 de l’article 25 des conditions générales de la police d’assurance : pour les véhicules utilitaires, « les personnes transportées doivent avoir pris place, soit à l’intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l’intérieur d’une carrosserie fermée, et leur nombre ne doit pas excéder 8 en plus du conducteur, 2 au maximum se trouvant dans la cabine ... », ces dispositions doivent être combinées avec celles de l’alinéa 2 de l’article 10 des clauses particulières, qui stipule : « Il n’y a pas d’assurance, conformément à l’article 25 des conditions générales, si le nombre des passagers transportés excède celui porté sur le récépissé de déclaration de mise en circulation ou l’autorisation de transport » ;
Attendu cependant, que ladite clause 10 intitulée « Personnes transportées à titre gratuit hors de la cabine » ne concerne pas celles qui ont pris place à l’intérieur, et qui peuvent être, en application de l’article 25 sus indiqué, au nombre de 2 ;
Attendu qu’il ne résulte pas du dossier, que le nombre de personnes transportées hors de la cabine était supérieur à 3 ;
Attendu dans ces conditions, qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a fait une juste application du texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS
- Rejette la pourvoi ;
- Ordonne la confiscation de l’amende ;
- Condamne les A.G.S. aux dépens ;
- Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, 1ère Section statuant en matière civile, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus.
__________
Jurisprudence sénégalaise – CONDITIONS DE SÉCURITÉ - VISITE TECHNIQUE – ARTICLE 8 – PARAGRAPHE 3 DU DÉCRET N° 74-885 DU 26 AOÛT 1974 – Cour d’Appel de Dakar n° 489 du 26 juillet 1984, A.G.S. c/ G. SARR.
Considérant que par exploits d’huissier en date des 29 juillet et 24 août 1983, les AGS ont
régulièrement interjeté appel de cette décision qui a bien été rendue le 1er juillet 1983, contrairement aux mentions portées sur l’acte d’appel ;
Considérant qu’étant constant que le seul point discuté en l’espèce est la garantie d’assurances, les A.G.S., selon conclusion en date du 17 janvier 1984, sollicitent l’infirmation du jugement attaqué sur ce point précis, en application des dispositions de l’article 7, alinéa 5 des Conditions Générales de la Police d’Assurances, qui stipulent que sont exclus de la garantie, notamment, les dommages causés ou subis lorsqu’au moment du sinistre, les véhicules aménagés pour le transport de voyageurs à titre payant n’auront pas été soumis en temps voulu, aux vérifications prévues par le Code de la Route ;
Considérant que selon écritures du 8 février 1984, Ap Ag conclut à la confirmation de la décision attaquée ;
Considérant que selon écritures en date du 20 juin 1984, G. SARR conclut également à la confirmation de ladite décision ;
Considérant qu’il est constant que le véhicule n° 5615 S6A appartenant à G. SARR, impliqué dans l’accident au cours duquel Ap Ag a été blessé, est un véhicule affecté au transport en commun de voyageurs ;
Considérant qu’il est également constant que G. SARR n’a pas respecté les dispositions de l’article 34 du Code de la Route ; qu’en effet, au moment de l’accident, soit le 27 novembre 1980, la dernière visite technique du véhicule en cause remontait au 28 avril de la même année, soit plus de 6 mois auparavant ;
Qu’il résulte de tous ces éléments, que si la visite technique prévue par le Code de la Route est une mesure destinée entre autres à assurer la sécurité des personnes transportées, il apparaît également sans contestation possible, des clauses des Conditions Générales de la Police souscrite par G. SARR, que le dommage survenu dans les conditions relatées ci-dessus est formellement exclu du champ d’application du contrat conclu entre les parties ;
Considérant que les dispositions de l’article 7 susvisées ont été insérées dans le contrat, conformément à celles de l’article 8, alinéa 3 du Décret 74.865 du 26 août 1974 fixant les conditions d’application de la Loi du 18 juillet 1974 instituant l’obligation d’assurance en matière de circulation de tous ces véhicules terrestres à moteur ;
Qu’il en résulte que malgré sa désapprobation personnelle et même son indignation, le 1er Juge avait l’obligation d’appliquer les dispositions claires et précises de la réglementation en la matière et qu’ainsi, sa décision doit être infirmée sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en appel ;
- Déclare recevable en la forme l’appel interjeté par les A.G.S. ;
AU FOND,
Y faisant droit,
- Infirme le jugement déféré, en ce qu’il a déclaré que cette compagnie d’assurance devrait relever et garantir G. SARR des condamnations prononcées à son encontre ;
- Met les A.G.S. hors de cause ;
- Dit que les autres dispositions du jugement ressortiront leur plein et entier effet ;
- Condamne G. SARR aux dépens de 1ère instance et d’appel dont distraction au profit de Ak B, REYS et AN, qui le requièrent aux offres de droit ;
Dans le même sens, Cour d’Appel de Dakar n° 397 du 3 mai 1985 – An C c/ CSAR.
__________


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de dakar
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 15/01/1971

Analyses

ASSURANCE - CODE CIMA - ACCIDENT - CONDUITE À L'INSU


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.appel.dakar;arret;1971-01-15;17 ?
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