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08/01/1992 | SéNéGAL | N°002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 janvier 1992, 002


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du huit janvier mil neuf cent quatre vingt
L'Agence de Sécurité Africaine (A.S.A.)
C A
VU la déclaration de pourvoi enregistrée sous le N° 221RG90 du 30 juillet 1990, laquelle déclaration tendant à obtenir la cassation de l' l'arrêt N° 349 du 18 juillet 1990 par
lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel dans le litige opposant la demanderesse au
pourvoi à C A, a infirmé le jugement du Tribunal du Travail de Dakar en date du 4 novembre 1987 et statuant à nouveau, déclaré abusif les licenciements de C A et de Ab X tout en donnant ac

te à C A de ce qu'il abandonne ses demandes
d'indemnités de licenciements et...

A l'audience publique ordinaire du huit janvier mil neuf cent quatre vingt
L'Agence de Sécurité Africaine (A.S.A.)
C A
VU la déclaration de pourvoi enregistrée sous le N° 221RG90 du 30 juillet 1990, laquelle déclaration tendant à obtenir la cassation de l' l'arrêt N° 349 du 18 juillet 1990 par
lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel dans le litige opposant la demanderesse au
pourvoi à C A, a infirmé le jugement du Tribunal du Travail de Dakar en date du 4 novembre 1987 et statuant à nouveau, déclaré abusif les licenciements de C A et de Ab X tout en donnant acte à C A de ce qu'il abandonne ses demandes
d'indemnités de licenciements et de préavis ;
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du 9 Août 1990 ;
VU les pièces du dossier desquelles il résulte le dépot d'un mémoire en défense en date du 29 septembre 1990, enregistré à la même date au Greffe de la Deuxième Section et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la loi organique N° 60-17 du 3 septembre 1960, modifiée ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller en son rapport ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que la déclaration de pourvoi formée par l'Agence de Sécurité Africaine (A.S.A) n'est pas conforme aux disposition pertinentes de l'article 45 de la loi organique sur la Cour
Suprême en ce qui concerne l'exposé des faits et moyens de droit qu'en effet, la lecture de
ladite déclaration ne permet aucunement d'identifier le ou les moyens de droit invoqués à
l'appui du pourvoi ;
Que la demanderesse se borne plutôt à relater des faits sans préciser par rapport à ces faits, les régles de droit qui auraient été violées par la Cour d'Appel ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable .

Déclare irrecevable le pourvoi formé par l'Agence de Sécurité Africaine
contre l'arrêt N° 349 en date du 18 juillet 1990 de la Chambre Sociale do la Cour
d'Appel;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême,
Deuxième Section statuant en matière sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient : MM. - Aa B, Président de Section.
Président,
-Amadou Makhtar SAMB. Conseiller,
-Babacar KEBE. Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Mireille NDIAYE. Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO. Greffier de la Deuxième Section
Et ont signé le présent arrêt lePrésident, le Rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 08/01/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-01-08;002 ?
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