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04/03/1992 | SéNéGAL | N°018

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mars 1992, 018


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du Mercredi quatre mars mil neuf cent quatre
Aa A
La Société Africaine de fabrication de Cycles-Cyclomoteurs et accessoires dite
SA.F.C.A.C
VU la déclaration de pourvoi présenté par Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la Cour pour Aa A ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Deuxième Section de la Cour Suprême le 13 décembre 1990 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°202 en date du 3 avril 1990 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé le jugement du Tribunal du Travail de Dakar déclarant abusif le lic

enciement de Aa A ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en méconn...

A l'audience publique ordinaire du Mercredi quatre mars mil neuf cent quatre
Aa A
La Société Africaine de fabrication de Cycles-Cyclomoteurs et accessoires dite
SA.F.C.A.C
VU la déclaration de pourvoi présenté par Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la Cour pour Aa A ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Deuxième Section de la Cour Suprême le 13 décembre 1990 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°202 en date du 3 avril 1990 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé le jugement du Tribunal du Travail de Dakar déclarant abusif le licenciement de Aa A ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 51 du
Code du Travail et procède d'une dénaturation des faits de la cause ;
RENVOYER, l'affaire devant la Cour d'Appel autrement composé ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 2 janvier 1991 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la SAFCAC ;
Vu le Code du Travail ;
VU l'ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ;

OUI Monsieur Malick DIOP, Magistrat référendaire, en son rapport ;
Oui les parties en leurs observations orales ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Avocat Général représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 51 DU CODE DU TRAVAIL SANS QU'IL SOIT BESOIN D EXAMINER LE SECOND MOYEN :

ATTENDU que pour obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué, le demandeur au pourvoi soutient qu'il y a violation de l'article cité au moyen en ce que Cour d'Appel a infirmé le jugement
entrepris au motif que Aa A n°avait pas rapporté la preuve qu'il n'avait pas commis l'abandon de poste reproché par l'employeur alors qu'au termes de l'article 51, la preuve de
l'existence du motif légitime incombe à l'employeur.
ATTENDU en effet que la Cour d'Appel pour déclarer le licenciement légitime a retenu aussi bien dans ses motifs que dans son dispositif que Aa A n'avait pas rapporté la
preuve qu'il n'avait pas abandonné son poste alors qu'il appartient plutôt à l'employeur, la
SAFCAC, de prouver l'existence de la faute d'abandon de poste reproché à son employé.
QU' IL s'ensuit que le moyen est fondé.
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°202 en date du 3 Avril 1990 de la Chambre
Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composé pour y être
statué à nouveau.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Deuxième
Section, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient : MM.
Amadou SO, Président de Section, Président ;
Amadou Makhtar Samb Conseiller ;
Malick DIOP, Magistrat référendaire, Rapporteur ;
EN présence de madame Mireille NDIAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la Deuxième Section ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Rapporteur, et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018
Date de la décision : 04/03/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-03-04;018 ?
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