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20/12/2006 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 décembre 2006, 100


Texte (pseudonymisé)
Directeur Général des Impôts et Domaines
c/
Hoirs feu Ab X et Ad B




ACTION EN JUSTICE ; ASSIGNATION ; ASSIGNATION DIRIGÉE CONTRE L'ETAT ; RECEVABILITÉ ; DÉFAUT ; CASSATION.

Viole les dispositions de l'article 2 du décret N° 70 - 1 216 du 7 novembre 1970, l'arrêt qui, statuant en matière de contentieux domanial, a déclaré recevable l'assignation servie à l'agent judiciaire du Sénégal alors que, selon ce texte, « toute action portée devant les tribunaux et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'

impôt et au domaine doit, sans exception prévue par un texte spécial, être intentée à peine de nul...

Directeur Général des Impôts et Domaines
c/
Hoirs feu Ab X et Ad B

ACTION EN JUSTICE ; ASSIGNATION ; ASSIGNATION DIRIGÉE CONTRE L'ETAT ; RECEVABILITÉ ; DÉFAUT ; CASSATION.

Viole les dispositions de l'article 2 du décret N° 70 - 1 216 du 7 novembre 1970, l'arrêt qui, statuant en matière de contentieux domanial, a déclaré recevable l'assignation servie à l'agent judiciaire du Sénégal alors que, selon ce texte, « toute action portée devant les tribunaux et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sans exception prévue par un texte spécial, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat ».

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 100 DU 20 DECEMBRE 2006

LA COUR,

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, par une convention d'échange remembrement du 31 octobre 1989, l'Etat du Sénégal, Ad B et les Héritiers de Ab X ont échangé plusieurs titres fonciers de l'Etat du Sénégal avec le titre foncier n° 10131/DG ; que par la suite, sur l'action des héritiers Aa C et autres, le Tribunal Régional de Dakar a annulé ladite, en ce qui concerne le TF n° 10131/DG et l'acte de mutation du 4 décembre 1998 ;

Sur le premier moyen pris de la violation du décret n° 70-1216 du 7 novembre 1990 en ce que la Cour d'appel a considéré que « l'Etat du Sénégal n'indique pas les dispositions légales ou réglementaires qui édictent que l'Etat doit être assigné en la personne du Directeur Général des Impôts et Domaines en matière de contentieux domanial » alors que la Cour d'Appel, dans un arrêt n° 147 du 13 avril 2000, versé aux débats et bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, a affirmé l'incompétence de l'Agent judiciaire de l'Etat dans des matières relevant des services de la Direction Générale des Impôts ;

Vu l'article 2 du décret n° 70-1216 du 7 novembre 1970 ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'assignation faite à l'Agent judiciaire de l'Etat, la Cour d'Appel a énoncé que « l'Etat du Sénégal n'indique pas les dispositions légales ou réglementaires qui édictent que l'Etat doit être assigné en la personne du Directeur Général des Impôts et Domaines, en matière de contentieux domanial, qu'en revanche, aux termes des articles 39 et 729 du Code de Procédure Civile, l'Etat doit être assigné en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat qui est également compétent pour recevoir les recours préalables » ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2 de ce texte, « Toute action portée devant les tribunaux et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sans exception prévue par un texte spécial, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat » ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le litige soulève une question relevant du domaine public de l'Etat, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé ; `

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ;

Casse et annule l'arrêt n° 77 du 27 janvier 2005 rendu par la Cour d'Appel de Dakar ;

Renvoie devant la Cour d'Appel de Dakar autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Président : Ac A ; Conseiller-Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller : Pape Makha NDIAYE ; Avocat Général : Abdourahmane DIOUF ; Avocat : Me Mbaye DIENG.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 20/12/2006
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-12-20;100 ?
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