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10/06/2009 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juin 2009, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°57
du 10/06/09
Social
La Société TROPICASEM
Contre
Camille Niakh
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul Toupane
MINISTERE PUBLIC:
Dial Guèye
AUDIENCE:
Du 10 juin 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE
NEUF ;r>ENTRE :
La Société TROPICASEM,
ayant son siège social à Dakar au km 5,6
boulevard du centenaire de la commune de
Dakar, mais ayan...

ARRET N°57
du 10/06/09
Social
La Société TROPICASEM
Contre
Camille Niakh
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul Toupane
MINISTERE PUBLIC:
Dial Guèye
AUDIENCE:
Du 10 juin 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
La Société TROPICASEM,
ayant son siège social à Dakar au km 5,6
boulevard du centenaire de la commune de
Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de
Maître Moustapha Ndoye, Avocat à la Cour, 2,
place de l’Indépendance, immeuble SDIH à
Dakar ;
D’une part
ET
Camille Niakh, demeurant a
Af au quartier Leona, mais représenté par
monsieur Ab Ah dit Ai,
mandataire syndical à Af ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Moustapha Ndoye Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la
Société TROPICASEM.
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour suprême le 29
septembre 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 40 en date du 06 mars 2008 par
lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Af dit et jugé que monsieur Ae et
A étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée, déclaré le licenciement du
travailleur abusif et condamné l’employeur au paiement de diverses sommes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L231 du code du
travail et défaut de réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 03 octobre 2008 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Camille Niakh ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour Suprême le 06 novembre 2008 et tendant au
rejet du pourvoi la société TROPICASEM ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Jean Louis Paul Toupane, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Dial GUEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Cour d’appel de Af a jugé que
Camille Niakh et Tropicasem étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée,
déclaré le licenciement du travailleur abusif, condamné l’employeur au paiement de diverses sommes ;
Sur les deux moyens réunis pris d’une part, de la violation de l’article L 231 du Code du Travail en ce que, la Cour d’appel de Af s’est déclarée compétente pour connaître de la résiliation du contrat de travail de Camille Niakh exécuté à Keur Ah B Ad, à Dakar, alors que l’article visé, qui pose le principe de la compétence du tribunal du lieu de travail, ne prévoit d’exception à cette règle, que lorsque le lieu de travail est situé à l’étranger, la résidence habituelle du travailleur étant au Sénégal, et d’autre part, du défaut de réponse à conclusions sur l’exception d’incompétence des juridictions sociales de Af soulevée in limine litis, dans ses écritures d’appel des 10 janvier 2007, 22 mai 2007 et 05 février 2008 et d’instance du 15 novembre 2005 ;
Mais attendu, que par l’arrêt avant dire droit du 26 juillet 2007, la cour d’appel avait, à bon droit, rejeté l’exception d’incompétence tirée de la violation de l’article L231 du code du travail, le travailleur licencié ayant le choix, en vertu dudit texte, entre le tribunal de sa résidence et celui de son lieu de travail ;
D?’où il suit, que les moyens sont mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 29 septembre 2008 par la société TROPICASEM Contre
l’arrêt n°40 rendu le 06 mars 2008 par la Cour d’Appel de Af ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Awa Sow Caba, Président de chambre, Président ;
Jean Louis Paul Toupane, Conseiller - rapporteur
Mouhamadou Ngom,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Abdoulaye Ndiaye, Conseillers ;
Dial Guèye, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier./.
Le Président Les Conseillers
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Abdoulaye NDIAYE
Le Conseiller —rapporteur Le Greffier Jean L.P.TOUPANE Ag Ac Aa


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 10/06/2009

Analyses

COMPÉTENCE – LICENCIEMENT – TRIBUNAL TERRITORIALEMENT COMPÉTENT – LIEU DE RÉSIDENCE OU D’EXÉCUTION DU CONTRAT – CHOIX DU TRAVAILLEUR


Parties
Demandeurs : La Société Tropicasem
Défendeurs : Camille NIAKH

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-10;57 ?
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