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28/11/2013 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 novembre 2013, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°59 du 28/11/13 J/312/RG/12 7/11/12 Administrative ------- - Al Firdaws Services (Maîtres Ba & Tandian)

Contre :
- Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P » (Son Directeur)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall ; PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
28 novembre 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
E

xcès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- ...

ARRET N°59 du 28/11/13 J/312/RG/12 7/11/12 Administrative ------- - Al Firdaws Services (Maîtres Ba & Tandian)

Contre :
- Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P » (Son Directeur)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall ; PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
28 novembre 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt huit novembre de l’an deux mille treize ;
ENTRE : - Al Firdaws Services, agissant par l’organe de son représentant légal, ayant ses bureaux sis au complexe Sicap Point E, Bâtiment B, numéro 7 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ba & Tandian, avocats à la cour, 20, avenue des Jambaars à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P », prise en la personne de son Directeur, ayant son siège à la rue Alpha Hachamiyatou Tall x rue Kléber à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 7 novembre 2012 par laquelle la société Al Firdaws Services sollicite l’annulation des décisions n°052/12/ARMP/DG/DRAJ du 18 mai 2012, n°062/12/ARMP/CRD du 6 juin 2012 du Comité de règlement des différends (CRD), de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), de la décision d’attribution provisoire du marché à l’Entreprise Ab Aa (ESEF) publiée le 5 octobre 2012 et de la décision de rejet du Centre hospitalier Ad Ac du 11 octobre 2012 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011, portant code des marchés publics ; Vu le décret n°2007-546 du 25 avril 2007, modifié, portant organisation et fonctionnement de l’ARMP ; Vu la quittance du 9 novembre 2012 portant paiement de l’amende de consignation ; Vu l’exploit du 20 novembre 2012 de Maître Issa Mamadou Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la société Al Firdaws Services a été déclarée attributaire provisoire du marché de nettoiement ayant fait l’objet de l’appel d’offres n°01/2012 lancé par le Centre hospitalier Ad Ac ;
Que sur recours de l’Entreprise Ab Aa (ESEF), le Comité de règlement des différends (CRD), par les décisions attaquées, a respectivement ordonné la suspension de la procédure de passation du marché, annulé la décision d’attribution provisoire faite à la requérante et prescrit la réévaluation des offres ;
Que par la suite, le Directeur du Centre hospitalier Ad Ac, par lettre du 1er octobre 2012 a informé Al Firdaws du rejet de son offre et de l’attribution provisoire du marché à ESEF ; Qu’en réponse au recours gracieux introduit par la requérante le 4 octobre 2012, il a, par une décision du 11 octobre 2012, rejeté ledit recours ;
Que la Société Al Firdaws, par le présent recours conteste aussi bien la décision du CRD que celle de l’autorité contractante ayant attribué provisoirement le marché à ESEF ; Sur la recevabilité du recours dirigé contre la décision de l’autorité contractante :
Considérant qu’en application des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours introduit directement devant la Cour suprême par la requérante contre la décision de l’autorité contractante portant attribution provisoire du marché à ESEF ; Sur le recours dirigé contre la décision du CRD :
Sur la première branche du moyen tirée de l’erreur de droit, en ce que, pour annuler la décision d’attribution du marché et ordonner la réévaluation des offres, le CRD a estimé que le soumissionnaire ESEF a satisfait au critère d’exécution d’un marché similaire, procédant ainsi à une trop large extension du critère du marché similaire sans s’en tenir aux termes et objectifs de la loi et aux exigences énoncées dans le dossier d’appel d’offres (DAO) ; Considérant que le critère relatif à la réalisation d’un marché similaire renvoie à l’exécution de marchés analogues, mais pas obligatoirement identiques comme soutenu par la requérante ; Considérant qu’ESEF évolue dans le domaine du nettoiement et a reçu l’agrément du Ministère de la santé la déclarant apte à lui offrir ses services ; Qu’en outre, il ne résulte pas des ressources matérielles exigées dans la section 4 du DAO que le soumissionnaire doit disposer d’un matériel spécifique lié à une quelconque spécialité d’une structure hospitalière ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer le moyen, en cette branche, mal fondé ; Sur la seconde branche du moyen tirée du vice de procédure, en ce que, pour annuler la décision d’attribution du marché et ordonner la réévaluation des offres, le CRD a estimé que l’offre de ESEF est exhaustive alors que cette dernière n’a ni produit une fiche technique, ni versé au dossier de soumission la liste complète des dix-neuf produits d’entretien requis dans le DAO ; Considérant qu’il résulte du DAO, dans sa partie programme d’activités, que le prestataire doit obligatoirement disposer de produits bien déterminés ; Que cependant, cette exigence s’apprécie au moment de l’exécution des prestations du candidat retenu ;
Qu’en conséquence, le CRD n’encourt pas le reproche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours formé par l’Entreprise Al Firdaws Services contre la décision d’attribution provisoire du marché à ESEF ; Rejette le recours qu’elle a introduit contre les décisions n°052/12/ARMP/DG/DRAJ du 18 mai 2012 et n°062/12/ARMP/CRD du 6 juin 2012 du comité de règlement des différends de l’autorité de régulation des marchés publics ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 28/11/2013

Analyses

MARCHÉS PUBLICS – RECOURS EN ANNULATION – RECEVABILITÉ – CONDITIONS – RECOURS GRACIEUX ET SAISINE DU COMITÉ DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS – DÉFAUT – CAS.


Parties
Demandeurs : AL FIRDAWS SERVICES
Défendeurs : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS « ARMP »

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-11-28;59 ?
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