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26/12/2013 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 décembre 2013, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°55 26/12/2013 Social -------------- Mor TALL Contre Ab B S.A
AFFAIRE: J-107/RG/13
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 26/12/2013
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VING-SIX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE ; ENTRE :
Mo

r TALL, demeurant à Dakar mais représenté par Monsieur Ad C, mandataire syndical à l’Union ...

ARRET N°55 26/12/2013 Social -------------- Mor TALL Contre Ab B S.A
AFFAIRE: J-107/RG/13
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 26/12/2013
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VING-SIX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE ; ENTRE :
Mor TALL, demeurant à Dakar mais représenté par Monsieur Ad C, mandataire syndical à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal dite UNSAS, Rue GY angle Avenue du Roi Fahd Ben Abdel Aziz (ex Front de Terre) à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ET :
Ab B S.A, sise à la Rue Ac Ae A … …, élisant domicile … l’Etude de Maîtres BA et TANDIAN, Avocats à la Cour, Avenue des Diambars  à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ad C, mandataire syndical à l’U.N.S.A.S, agissant au nom et pour le compte de Mor TALL ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 21 mars 2013 sous le numéro J-107/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 53 du 23 août 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L 56 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 16 avril 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense pour le compte de LA Société Ab B S.A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 04 juin 2013 et tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 72-1 alinéa 2 ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d’office ; Attendu, selon le texte susvisé, que la déclaration de pourvoi peut être effectuée par le demandeur en personne, soit par un avocat, soit par un mandataire constitué par écrit parmi les personnes énumérées à l’article L 245 du Code du Travail et agréé par le Président de la chambre sociale de la Cour suprême ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que Ad C, qui a introduit le pourvoi au nom et pour le compte de Aa B, n’a produit ni mandat écrit ni agrément ;
D’où il suit que son pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé par Mor Tall contre l’arrêt n° 53 du 23 août 2012 rendu par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Babacar DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Cheikh DIOP, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO

Les Conseillers Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY
Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 26/12/2013

Analyses

CASSATION – POURVOI EN CASSATION – POURVOI EN MATIÈRE SOCIALE – IRRECEVABILITÉ – CAS – DÉFAUT D’AGRÉMENT ET DE MANDAT ÉCRIT DU REPRÉSENTANT DU TRAVAILLEUR.


Parties
Demandeurs : MOR TALL
Défendeurs : MOUSTAPHA TALL SA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-12-26;55 ?
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