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19/02/2015 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 février 2015, 13


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°13
du 19 février 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/243/RG/14
du 28/5/2014
Ac C
(Mes Y et X)
CONTRE
MP, BIS et Ad Z
(Mes TALL et associés)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
19 février 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN

AIRE DU
JEUDI DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac C, commerçant, demeurant
au quartier Escale à Ae, sans autres
précisions et é...

Arrêt n°13
du 19 février 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/243/RG/14
du 28/5/2014
Ac C
(Mes Y et X)
CONTRE
MP, BIS et Ad Z
(Mes TALL et associés)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
19 février 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac C, commerçant, demeurant
au quartier Escale à Ae, sans autres
précisions et élisant domicile … l’étude ses
conseils Maîtres LO et KAMARA, avocats à
la cour, 38, rue Ab B, Af ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
La banque islamique du Sénégal dite B.L.S,
poursuites et diligences de son représentant
légal, en ses bureaux sis à la rue Amadou
Assane NDOYE x rue Huart à Af et ayant
pour conseils Maîtres TALL et associés,
avocats à cour, 192, avenue Aa C à
Dakar ;
Saër DIOP, demeurant aux HLM Grand-Yoff
villa n°299, Af, sans autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Af le 29 avril 2014
par Maître Mouhamadou LO, avocat à la cour, agissant au nom
et pour le compte de Monsieur Ac C contre l’arrêt
n°562 du 28 avril 2014 de ladite cour dans la cause l’opposant
au ministère public, à la banque islamique du Sénégal dite B.I.S
et à Ad Z ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Attendu que le défendeur soulève la déchéance pour défaut de signification de
l’arrêt attaqué, en violation de l’article 38 de la loi organique susvisée ;
Attendu cependant que le défendeur qui a comparu et déposé un mémoire, a pu
assurer sa défense sauvegardant ainsi le principe du contradictoire ; que dès lors, l’irrégularité
soulevée est couverte ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Sur le premier moyen tiré de la contrariété de motifs en ce que la cour d’appel a
procédé à l’annulation du jugement entrepris pour cause de changement de composition
effectué sans observation des formalités, à peine de nullité, pour ensuite juger que Ac
C a agi tardivement alors que si elle estime que les faits étaient déjà prescrits au moment
de la saisine du tribunal correctionnel, elle se devait en droit d’annuler le jugement pour cette
raison sans avoir à examiner la composition régulière ou non du tribunal pour en tirer les
motifs d’annulation du jugement ;
Mais attendu que le grief de contrariété ne peut porter que sur les motifs de fait
d’un même arrêt ou entre les motifs et le dispositif de celui-ci ;
Et attendu que les motifs d’un jugement annulé ne sauraient contredire ceux de
l’arrêt, statuant sur le fond de l’affaire, après évocation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des écrits en ce que la cour
d’appel a estimé que le fait pour Ac C d’avoir soutenu avoir été au courant de
l’hypothèque forcée sur son immeuble en 1992 ou en 1994 aurait dû déclencher chez ce
dernier le réflexe de saisir le tribunal correctionnel pour écarter la prescription qui découlait
de son inaction pendant dix ans alors qu’en réalité l’hypothèque forcée étant totalement
différente d’une hypothèque conventionnelle, la seule connaissance que le sieur Guèye a de
l’existence d’une hypothèque forcée, qui par la suite devrait être déclarée caduque et radiée
par le Conservateur de la propriété foncière, ne pouvait servir de base juridique à une
procédure pénale ;
Mais attendu que, sous le couvert de dénaturation d’écrits, le moyen ne tend qu’à
remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les
juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 8 du code de procédure
pénale pour fausse application en ce que les juges d’appel ont déclaré dans l’arrêt attaqué que
«le sieur Ac C a attendu d’être expulsé de sa maison pour enfin se réveiller et qu’il
était assurément trop tard car la prescription de 3 ans prescrite par le CPP était acquise » alors
qu’ils ne pouvaient, sans violer ledit article, ne pas prendre en compte et écarter de
l’applicabilité de la computation des délais de prescription, le dernier des actes irréguliers et
frauduleux constatés qui s’échelonnaient dans le temps et que la jurisprudence a toujours
considérés comme des conditions suspensives de la prescription, qui, elle, était exclue en
l’espèce par les notions d’actes interruptifs de la prescription et de délit continu ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé que « devant les premiers juges, Ac
C a soutenu qu’il a été informé de l’inscription de l’hypothèque forcée sur son immeuble
depuis 1992 », puis relevé que « cette date a été portée en 1994 devant la Cour », pour en
déduire qu’ « ainsi il s’est écoulé au moins 12 ans entre la date où Guèye savait son immeuble
sous hypothèque forcée et son action devant la justice. Devant la Cour, il a soutenu avoir
porté plainte à l’époque contre Ad Z, mais aucune trace de cette plainte et de sa suite
n’est produite à la procédure », la cour d’appel qui a retenu que l’action est prescrite, n’a pas
violé le texte invoqué ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ac C contre l’arrêt n°562 du 28 avril
2014 de la cour d’appel de Af ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Af ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 19/02/2015

Parties
Demandeurs : CHEIKH GUéYE
Défendeurs : MINISTèRE PUBLIC - BIS ET SAËR DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-19;13 ?
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