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08/03/2016 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mars 2016, 01


Texte (pseudonymisé)
L’ÉTAT

2016
ARRÊT N° 01 DU 8 MARS 2016
C B
(EN PERSONNE)
DU SÉNÉGAL ET L’ADMINISTRATION DES DOUANES (AJE)

RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — ABSENCE D’ERREUR — DÉFAUT DE MENTION, DANS UN ARRÊT, DES OBSERVATIONS ORALES D’UNE PARTIE
Ne constitue pas l'erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême le défaut de mention, dans un arrêt, des observations orales qui doivent se borner à développer les conclusions et moyens de la procédure écrite d

ès lors que l'arrêt a visé et analysé le mémoire produit par le demandeur.
La Cour suprême,
Attendu que le mémoi...

L’ÉTAT

2016
ARRÊT N° 01 DU 8 MARS 2016
C B
(EN PERSONNE)
DU SÉNÉGAL ET L’ADMINISTRATION DES DOUANES (AJE)

RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — ABSENCE D’ERREUR — DÉFAUT DE MENTION, DANS UN ARRÊT, DES OBSERVATIONS ORALES D’UNE PARTIE
Ne constitue pas l'erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême le défaut de mention, dans un arrêt, des observations orales qui doivent se borner à développer les conclusions et moyens de la procédure écrite dès lors que l'arrêt a visé et analysé le mémoire produit par le demandeur.
La Cour suprême,
Attendu que le mémoire du 6 août 2014 contenant deux moyens est irrecevable pour avoir été produit après l’expiration du délai de mise en état ;
Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour le 21 février 2014, C B sollicite le rabat de l’arrêt n° 61 rendu le 12 décembre 2013 par la Cour suprême, qui a rejeté son recours contre la décision prise le 8 décembre 2011 par le directeur général des douanes qui lui a infligé une sanction disciplinaire de 30 jours d'arrêt de rigueur, pour des faits qualifiés de « participation à une réunion publique en rapport avec des activités de nature syndicale et prise de position de nature à jeter le discrédit sur des institutions » ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, les décisions de la Cour ne sont susceptibles d’aucun recours à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle et de la requête en rabat d’arrêt, qui ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 10 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et 15 de la loi n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel ;
Mais attendu qu’en invoquant une décision du Conseil constitutionnel ayant déclaré l’article 8 de la loi relative au statut du personnel des douanes, fondement des poursuites disciplinaires contre C B, conforme à la constitution et en

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

visant l’arrêt n° 2-C du 18 juillet 2013 qui s'impose aux pouvoirs publics, la Cour suprême n’a commis aucune erreur de procédure ;
Sur le deuxième moyen pris de l’absence de mention dans l'arrêt attaqué de ses observations orales formulées lors de l’audience du 12 décembre 2013 ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a visé et analysé le mémoire contenant les faits, moyens et conclusions du demandeur ; que le défaut de mention de ses observations orales qui se bornent, selon l’article 46 alinéa 3 de la loi organique susvisée, à développer les conclusions et moyens de la procédure écrite, ne constitue pas l’erreur de procédure au sens de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Qu'il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis pris d’un déni de justice et de l'existence d’erreur matérielle ;
Mais attendu que les griefs, qui ne tendent qu’à remettre en cause le raisonnement et obtenir ainsi un nouvel examen de l’affaire ne sauraient constituer une erreur de procédure au sens de l’article 51 précité ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête de C B en rabat de l’arrêt n° 61 du 12 décembre 2013 de la Cour suprême ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE, PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, ABDOURAHMANE DIOUF ; CONSEILLER ; PRÉSIDENT DE CHAMBRE : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLERS : A Aa, AMADOU BAL, AMADOU HAMADY DIALLO ET ADAMA NDIAYE ; PROCUREUR GÉNÉRAL : CHEIKH AHMED TIDIANE COULIBALY; GREFFIER EN CHEF: MAÎTRE MOUSSA NIANG.
122 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 08/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-08;01 ?
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