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08/03/2016 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mars 2016, 02


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 02
du 8 mars 2016
Chambres réunies
MATIÈRE : administrative
Affaire n° J/113/RG/14
du 24/03/2014
Pape Aa C
(En personne)
CONTRE
L’État du Sénégal et
l’Administration des Douanes
PRÉSENTS :
Ab Ae B, Premier Président, président ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF,
Présidents de chambre,
El Hadji Malick SOW,
Conseiller doyen faisant fonction de président de chambre,
membres ;
Mouhamadou Bachirou SEYE, Amadou Hamady DIALLO et Adama NDIAYE, conseillers, membres ;
RAPPORTEUR :
Adama N

DIAYE,
Conseiller à la Cour
PARQUET GÉNÉRAL :
Ndiaga YADE,
Avocat général ;
GREFFE CENTRAL :
Moussa NIANG,
administrateur d...

Arrêt n° 02
du 8 mars 2016
Chambres réunies
MATIÈRE : administrative
Affaire n° J/113/RG/14
du 24/03/2014
Pape Aa C
(En personne)
CONTRE
L’État du Sénégal et
l’Administration des Douanes
PRÉSENTS :
Ab Ae B, Premier Président, président ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF,
Présidents de chambre,
El Hadji Malick SOW,
Conseiller doyen faisant fonction de président de chambre,
membres ;
Mouhamadou Bachirou SEYE, Amadou Hamady DIALLO et Adama NDIAYE, conseillers, membres ;
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE,
Conseiller à la Cour
PARQUET GÉNÉRAL :
Ndiaga YADE,
Avocat général ;
GREFFE CENTRAL :
Moussa NIANG,
administrateur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRES RÉUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU MARDI HUIT MARS DEUX MILLE SEIZE
Entre :
Pape Aa C, Inspecteur Principal des Douanes, domicilié à Petit Mbao Extension, n° 81 à Dakar, agissant en personne ;
Demandeur ;
ET
L’État du Sénégal, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État, ayant ses bureaux à Dakar, Immeuble Ministère de l’Économie et des Finances, Boulevard de la République ;
L’Administration des Douanes, représentée par son Directeur général, le sieur Ac Ad A en ses bureaux sis à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 24 mars 2014 par Pape Aa C, Inspecteur Principal des Douanes, domicilié à Petit Mbao Extension, n° 81 à Dakar, agissant en personne, contre l’arrêt n° 62 du 12 décembre 2013, rendu par la chambre administrative de la Cour suprême qui a rejeté son recours formé contre la décision n° 724 MEF/DGD/BP du 16 décembre 2011 de monsieur le Directeur général des Douanes ;
LA COUR,
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour
suprême;
Vu les mémoires produits ;
Vu les moyens reproduits en annexe du présent arrêt :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Pape Aa C sollicite le rabat de l’arrêt n°
62 du 12 décembre 2013 de la Cour suprême qui a rejeté son recours,
contre la décision du 16 décembre 2011 du Directeur général des Douanes lui notifiant, avec une inscription à son dossier, une sanction disciplinaire de trente jours d’arrêt de rigueur pour des faits qualifiés de « participation à une réunion publique en rapport avec des activités de nature syndicale et de prise de position de nature à jeter le discrédit sur les institutions » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême « la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême » ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’être entaché d’une erreur de procédure prise, d’une part, de la non mention dans les visas du contrôle de conventionalité de l’article 8 du statut des douanes par rapport à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Convention 87 de l’Organisation Internationale du Travail et, d’autre part, de la mention dans les visas de l’arrêt n°2-C du 18 juillet 2013 rendu par le Conseil constitutionnel en violation des articles 13, 15 et 22 de la loi
n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, enfin de la violation du droit à un procès équitable ;
Les moyens étant réunis;
Mais attendu que les griefs, qui ne tendent qu’à remettre en cause le raisonnement de la Cour et obtenir ainsi un nouvel examen de l’affaire, ne sauraient constituer des erreurs de procédure au sens de l’article 51 précité ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 62 du 12 décembre 2013 de la Cour suprême ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Ab Ae B, Premier Président, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE, Abdourahmane DIOUF, Présidents de chambre,
El Hadji Malick SOW, Conseiller doyen faisant fonction de président de chambre,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Amadou Hamady DIALLO et Adama NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, administrateur des greffes tenant la plume ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : J Le Premier Président, Président :
Ab Ae B
Les Présidents de chambre :
Jean Louis Paul TOUPANE Abdo ane DIOUF
Le Conseiller doyen
faisant fonction de président de chambre,
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Amadou Hamady DIALLO Adama NDIAYE
L’Administrateur des greffès
Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 08/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-08;02 ?
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