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08/03/2016 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mars 2016, 04


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 04
du 8 mars 2016
Chambres réunies
MATIERE : administrative
Affaire n° J/272/RG/14
du 24/06/2014
Ab A
(En personne)
CONTRE
L’État du Sénégal et
l’Administration des Douanes (A.J.E.)
PRÉSENTS :
Abdourahmane DIOUF,
Président de chambre, président ;
El Hadji Malick SOW,
Conseiller doyen faisant fonction de président de chambre,
membres ;
Souleymane KANE,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Amadou BAL, Adama NDIAYE et Seydina Issa SOW, conseillers, membres ;
RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW,
Consei

ller à la Cour
PARQUET GÉNÉRAL :
Ac Ad Aa
B,
Procureur général ;
GREFFE CENTRAL:
Moussa NIANG,
administrateur des gref...

Arrêt n° 04
du 8 mars 2016
Chambres réunies
MATIERE : administrative
Affaire n° J/272/RG/14
du 24/06/2014
Ab A
(En personne)
CONTRE
L’État du Sénégal et
l’Administration des Douanes (A.J.E.)
PRÉSENTS :
Abdourahmane DIOUF,
Président de chambre, président ;
El Hadji Malick SOW,
Conseiller doyen faisant fonction de président de chambre,
membres ;
Souleymane KANE,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Amadou BAL, Adama NDIAYE et Seydina Issa SOW, conseillers, membres ;
RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW,
Conseiller à la Cour
PARQUET GÉNÉRAL :
Ac Ad Aa
B,
Procureur général ;
GREFFE CENTRAL:
Moussa NIANG,
administrateur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRES RÉUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU MARDI HUIT MARS DEUX MILLE SEIZE
Entre :
Ab A, Inspecteur Principal des Douanes, domicilié à Hann Mariste G N° 2, Chef du bureau postal à la Direction générale des Douanes, agissant en personne ;
Demandeur ;
ET
L’État du Sénégal, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, ayant ses bureaux à Dakar, Immeuble Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République ;
L’Administration des Douanes, représentée par son Directeur général ;
Défendeurs ;
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 24 juin 2014 par Ab A, Inspecteur Principal des Douanes, domicilié à Hann Mariste G N°2, Chef du bureau postal à la Direction générale des Douanes, agissant en personne, contre l’arrêt n° 13 du 27 mars 2014 rendu par la chambre administrative de la Cour suprême qui a rejeté son recours formé contre le décret n° 2013-733 du 7 juin 2013 portant avancement dans le corps des inspecteurs et officiers des douanes année 2013 et antérieures ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême;
Vu le mémoire produit ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour le 24 juin 2014, Ab A sollicite le rabat de l’arrêt n° 13 rendu le 27 mars 2014 par la Cour suprême, qui a rejeté le recours formé contre le décret n° 2013-733 du 7 juin 2013 portant inscription au tableau d’avancement d’inspecteurs et d’officiers de douanes pour les promotions des années 2013 et antérieures, élevés au grade d’inspecteur principal de 2° classe, 1° échelon ;
Attendu que selon l’article 51 de la loi organique susvisée, les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle et de la requête en rabat d’arrêt, qui ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris de la violation du droit à un procès équitable et de l’absence de certaines mentions dans l’arrêt attaqué ;
Mais attendu que les griefs, qui critiquent pour partie le raisonnement de la Cour et pour partie une décision sans rapport avec la présente procédure, ne peuvent constituer des erreurs de procédure ouvrant droit à un rabat d’arrêt ;
Qu’ils sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen pris de l’absence de mention de ses observations orales formulées lors de l’audience du 27 mars 2014 ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a visé et analysé le mémoire contenant les faits, moyens et conclusions du demandeur ; que le défaut de mention de ses observations orales qui se bornent, selon l’article 46 alinéa 3 de la loi organique susvisée, à développer les conclusions et moyens de la procédure écrite, ne constitue pas l’erreur de procédure au sens de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Qu’il s’ensuit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête de Ab A en rabat de l’arrêt n° 13 du 27 mars 2014 de la Cour suprême ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président de chambre, Président ;
El Hadji Malick SOW, Conseiller doyen faisant fonction de président de chambre,
Souleymane KANE, Mouhamadou Bachirou SEYE, Amadou BAL, Adama NDIAYE et
Seydina Issa SOW, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ac Ad Aa B, Procureur général
Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, administrateur des greffes tenant la plume > ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Conseiller doyen
faisant fonction de président de chambre,
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers:
Souleymäne K. Mouhamadou Bachirou SEYE Amadou BAL
Adama NDIAYE Seydina Issa SOW,
L’Administrateur des greffes
Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 08/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-08;04 ?
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