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08/03/2016 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mars 2016, 05


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 05
du 8 mars 2016
Chambres réunies
MATIÈRE : criminelle
Affaire n° J/275/RG/14
du 26/06/2014
Ad Af C
(R/Cdt Ae Aa A et Cdt Ag Ac)
CONTRE
Ministère public
PRÉSENTS :
Ae Ai X, Premier Président, président ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF,
Présidents de chambre, membres
Abdoulaye NDIAYE,
Waly FAYE, Aïssé Gassama TALL et Seydina Issa SOW, conseillers, membres ;
RAPPORTEUR :
Waly FAYE,
Conseiller à la Cour
PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE,
Avocat général ;
GREFFE CENTRAL:

Moussa NIANG,
administrateur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRES R...

Arrêt n° 05
du 8 mars 2016
Chambres réunies
MATIÈRE : criminelle
Affaire n° J/275/RG/14
du 26/06/2014
Ad Af C
(R/Cdt Ae Aa A et Cdt Ag Ac)
CONTRE
Ministère public
PRÉSENTS :
Ae Ai X, Premier Président, président ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF,
Présidents de chambre, membres
Abdoulaye NDIAYE,
Waly FAYE, Aïssé Gassama TALL et Seydina Issa SOW, conseillers, membres ;
RAPPORTEUR :
Waly FAYE,
Conseiller à la Cour
PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE,
Avocat général ;
GREFFE CENTRAL:
Moussa NIANG,
administrateur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRES RÉUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU MARDI HUIT MARS DEUX MILLE SEIZE
Entre :
Ad Af C, agent des douanes demeurant à Pikine rue 10, numéro 42, représenté par le Commandant Ae Aa A de la gendarmerie nationale et le Commandant Ag Ac de la direction générale des Douanes ;
Demandeur ;
; Le Ministère public ;
Défendeur ;
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 26 juin 2014 par Ad Af C, représenté par le commandant Ae Aa A de la gendarmerie nationale et le commandant Ag Ac de la direction générale des douanes, contre l’arrêt n° 43 rendu le 20 mars 2014 par la chambre criminelle de la Cour suprême qui, réglant de juges, a désigné la Cour d’assises de Saint-Louis comme compétente pour le juger ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ad Af C sollicite le rabat de l’arrêt n° 43 du 20 mars 2014 de la Cour suprême qui a désigné la Cour d’assises de Saint-Louis comme compétente pour le juger des faits de meurtre ;
Attendu qu’à l’audience, Ae Aa A, commandant de gendarmerie et Ag Ac, commandant de Douanes, défenseurs militaires agissant au nom et pour le compte de Ad Af C, agent des Douanes, ont déclaré se désister de leur Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Donne acte à Ad Af C de son désistement de la requête en rabat de l’arrêt n° 43 du 20 mars 2014 de la Cour suprême ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient messieurs :
Ae Ai X, Premier Président, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE, Abdourahmane DIOUF, Présidents de chambre ;
Abdoulaye NDIAYE, Waly FAYE, Seydina Issa SOW et madame Aïssé Gassama TALL,
Conseillers ;
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général
Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, administrateur des greffes tenant la plume ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier P ent, Président :
Ae Ai X
Les Présidents de chambre :
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Waly JW FAYE Aïs 4 (| { ‘assama TALL Ah Ab B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 08/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-08;05 ?
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