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08/03/2016 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mars 2016, 06


Texte (pseudonymisé)
Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 06 DU 8 MARS 2016
B A
(MAÎTRE YOUSSOUPHA CAMARA)
MATFORCE — AJE
(MAÎTRE ABDOULAYE BABOU)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — ABSENCE D’ERREUR — RECEVABILITÉ D’UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR PRÉMATURÉ CONTRE UN ACTE INTERVENU EN COURS D’INSTANCE
En matière administrative, est recevable le recours pour excès de pouvoir prématuré, exercé contre une décision q

ui n’a pas été prise à la date à laquelle il a été enregistré, mais intervenu en cours d’instance.
Dès lors n’a pas commi...

Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 06 DU 8 MARS 2016
B A
(MAÎTRE YOUSSOUPHA CAMARA)
MATFORCE — AJE
(MAÎTRE ABDOULAYE BABOU)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — ABSENCE D’ERREUR — RECEVABILITÉ D’UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR PRÉMATURÉ CONTRE UN ACTE INTERVENU EN COURS D’INSTANCE
En matière administrative, est recevable le recours pour excès de pouvoir prématuré, exercé contre une décision qui n’a pas été prise à la date à laquelle il a été enregistré, mais intervenu en cours d’instance.
Dès lors n’a pas commis une erreur de procédure la chambre administrative qui a déclaré recevable un recours en annulation contre une décision implicite de rejet qui n’était pas encore acquise avant l'expiration du délai de quatre mois, mais qui a été explicitement confirmée en cours d'instance.
La Cour suprême,
Attendu que B A sollicite le rabat de l’arrêt n° 16 rendu par la Cour suprême le 27 mars 2014 qui a annulé la décision n° 02446 du 27 mai 2013 du ministre chargé du Travail, qui a confirmé la décision n° 00280 du 18 janvier 2013 de l’inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Dakar ayant refusé l’autorisation de son licenciement ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée, et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Sur le moyen unique qui fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir censuré la décision ministérielle n°02446 du 27 mai 2013, alors qu’il était appelé à statuer sur une décision implicite de rejet et qu’il est manifeste qu’il s’est prononcé sur une décision dont il n’était pas saisie, violant ainsi les dispositions des articles 1-4 du code de procédure civile et 2 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, lesquelles limitent sa saisine à la décision judiciaire ou administrative qui lui est déférée, et qu’en tout état de cause, elle ne pouvait annuler une décision dont elle n’a jamais été saisie ;
Mais attendu qu’en matière administrative, le recours prématuré, c’est-à-dire exercé contre une décision qui n’a pas été prise à la date à laquelle il a été enregistré mais qui intervient en cours d’instance, est recevable ;
Et attendu que l'arrêt attaqué qui énonce » que la société MATFORCE a formé le présent recours en annulation contre une décision implicite de rejet du ministre qui
Chambres réunies 123

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

n’était pas encore acquise avant l’expiration du délai de quatre mois qui courait à compter du 30 janvier 2013, date de son recours hiérarchique ; que cependant, par décision n° 02446 du 27 mai 2013 intervenue en cours d’instance, le ministre du Travail a explicitement rejeté le recours de MATFORCE contre la décision de l’inspecteur du travail» et retient « qu’il y a lieu de déclarer recevable le recours formé prématurément par MATFORCE », n’a commis aucune erreur de procédure de nature à fonder un rabat d’arrêt ;
Qu'il s’ensuit que le grief ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête de B A en rabat de l’arrêt n° 16 du 27 mars 2014 de la Cour suprême ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT: MAMADOU BADIO CAMARA; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, ABDOURAHMANE DIOUF; CONSEILLER : EL HADJI MALICK SOW:;
PRÉSIDENT DE CHAMBRE, CONSEILLERS : C Aa, MOUHAMADOU BACHIROU SÈYE ET SEYDINA ISSA SOW ; PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ ; GREFFIER EN CHEF: MAÎTRE MOUSSA NIANG.
124 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 08/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-08;06 ?
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