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08/03/2016 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mars 2016, 07


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
ARRÊT N° 07 DU 8 MARS 2016
B A
(MAÎTRE ADNAN YAKHYA)
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL ET BIENVENU NTAP

COUR SUPRÊME
DE DAKAR

RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — ABSENCE D’ERREUR — IRRECEVABILITÉ D’UN POURVOI CONTRE UN ARRÊT DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, NE CONTENANT PAS DE DISPOSITIONS DÉFINITIVES
N'a pas commis une erreur de procédure la chambre criminelle qui a déclaré irrecevable un pourvoi contre un

arrêt de renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel dès lors qu’il n'a pas statué sur la compétence et n...

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
ARRÊT N° 07 DU 8 MARS 2016
B A
(MAÎTRE ADNAN YAKHYA)
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL ET BIENVENU NTAP

COUR SUPRÊME
DE DAKAR

RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — ABSENCE D’ERREUR — IRRECEVABILITÉ D’UN POURVOI CONTRE UN ARRÊT DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, NE CONTENANT PAS DE DISPOSITIONS DÉFINITIVES
N'a pas commis une erreur de procédure la chambre criminelle qui a déclaré irrecevable un pourvoi contre un arrêt de renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel dès lors qu’il n'a pas statué sur la compétence et ne contient pas de dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n’a pas le pouvoir de modifier.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’B A sollicite le rabat de l'arrêt n° 96 du 17 avril 2013 de la Cour suprême qui a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt n° 175 du 13 août 2013 de la chambre d'accusation de la cour d’Appel de Dakar ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême ;
Attendu qu’B A fait grief à la Cour de ne pas avoir respecté l’égalité des citoyens devant la loi en rendant, avec la même composition, deux décisions contradictoires, la première ayant admis le droit de se pourvoir en cassation contre toutes les décisions, même sans texte, et la seconde, présentement attaquée, qui a déclaré son pourvoi irrecevable ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l’article 69 de la loi organique susvisée, sont seuls susceptibles de pourvoi les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi d’un accusé devant la cour d’assises ou ordonnant non-lieu à suivre ou statuant en matière de détention provisoire ou ceux portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu’ils statuent sur une question de compétence ou lorsqu’ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n’a pas le pouvoir de modifier ;
Et, attendu qu'ayant relevé, pour déclarer le pourvoi irrecevable, que la décision attaquée est un arrêt de renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel n’ayant pas
Chambres réunies 125

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
statué sur la compétence, et ne présentant pas des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n’a pas le pouvoir de modifier, la chambre criminelle n’a commis aucune erreur ;
D’où il suit que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 96 du 17 avril 2013 de la Cour suprême ;
Condamne B A aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT: MAMADOU BADIO CAMARA; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, ABDOURAHMANE
IBRAHIMA SY ET AÏSSÉ GASSAMA TALL ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; GREFFIER EN CHEF : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
126 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 08/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-08;07 ?
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