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08/03/2016 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mars 2016, 08


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 08
du 8 mars 2016
Chambres réunies
MATIERE : civile
Affaire n° J/351/RG/14
Bd C et autres
(Me Mbaye DIENG)
CONTRE
SONATEL
(Me Guédel NDIAYE & associés)
PRÉSENTS :
Bd At AO,
Premier Président, président ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF,
Présidents de chambre,
El Hadji Malick SOW,
Conseiller doyen faisant fonction de président de chambre,
membres ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, conseillers, membres ;
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE,
Conseiller à la Cour
PARQ

UET GÉNÉRAL :
Cheikh Ahmed Tidiane
COULIBALY,
Procureur général ;
GREFFE CENTRAL :
Moussa NIANG,
administrateur des greffes ...

Arrêt n° 08
du 8 mars 2016
Chambres réunies
MATIERE : civile
Affaire n° J/351/RG/14
Bd C et autres
(Me Mbaye DIENG)
CONTRE
SONATEL
(Me Guédel NDIAYE & associés)
PRÉSENTS :
Bd At AO,
Premier Président, président ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF,
Présidents de chambre,
El Hadji Malick SOW,
Conseiller doyen faisant fonction de président de chambre,
membres ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, conseillers, membres ;
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE,
Conseiller à la Cour
PARQUET GÉNÉRAL :
Cheikh Ahmed Tidiane
COULIBALY,
Procureur général ;
GREFFE CENTRAL :
Moussa NIANG,
administrateur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRES RÉUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU MARDI HUIT MARS DEUX MILLE SEIZE
Entre :
Bd C, Aq Y, Am AQ, Ah AK, Bp Au Bg AU A, Ay Z, Ah AG, Bi AP, Bl BC, Bd AY, Ai AR, Bn AR, Az AN, Bm Bg B, Bb Aa C, Be C, Aj AL, Ah Y, Bo AK, Bc AM, Bj Ad, Ab AX, Av Ad, Abdourakhmane, Mamadou KAMARA, Ibrahima LO, Alassane NDIA YE, Arona NDIAYE, El Bh Aw AU A, Af AI, Pape Ag AZ, Ba AV, Bk AG, Ao AJ, El Bh AM BB, Al BB, Av AG, Mame Bineta NIANG, Ismaïla COLY, Aliou KEBE, Mamadou Yoro KA, Daouda Moustapha DIOUF, Ousmane KEBE, Ousseynou DIOP, Aliou BA, Cheikh Diogou BA, Assane BEYE, Abdoulaye BOYE, Dialy Mory CISSOKHO, Cheikh Ibrahima DABO, Sadibou DIAW, Abdoulaye DIENG, Mamadou WANDIAGA, Ibra DIAW, Moussa Samba BA, Doudou Georges DIOUF, Samba Sall FALL, Talla DIOP, Papa Demba GAYE, Abdoulaye DIOUF, Amadou GNINGUE, Abib GUEYE, Alioune GUEYE, Amadou GUEYE, Amadou Yoro KAMARA, Massow MBAYE, Sidy MBAYE, Boubacar NDAO, Alassane NDIAYE, Alioune Badara NDIAYE, Babacar NDIAYE, Oumar Yoro NDIAYE, Mamadou NDIAYE, Samba NDIAYE, Massa SANKHARE, Déthié Clédor SARR, Abdou Karim SECK, Amadou SOW, Boubacar SOW, Djibrilou SOW, Théophile B. THIAW, Abdou Fatim THIOUNE, Abdoulaye THOMAS, Aliou WADE, Mamadou WANDIAGA, Mame Bf AW, Adame SY, Bd X, Bd AK, Av AP, Ar AS, Ak C, Ac C, An AT BA, Bo AL n° 1, Bo AL n° 2, Boubacar DIATTA, Amadou DIOP, Mbaye DIOP, Ousseynou DIOP, Sakhoudia DIOP, Babacar DIOUF, Boubacar DOUMBIA, Babacar Sy FALL, Ibrahima FALL, Mamadou FALL, Barrick FALL, Boubacar FAYE, Mouth Ndiaye GAYE, Moussa Thierno KA, Mady KONATE, Mamadou BODIAN, Pape Moussa KONATE, Ismaïla NDIAYE, Moctar NDIAYE, Sidy NDIAYE, Waly NDIAYE, Abdoulaye SARR, Momar SECK, Moussa SENE, Moctar SOUGOUFARA, Billal SOW, Doudou Mbengue SOW,
Samba Laïty SOW, ps Bk y SY, For Am AQ, , Bi AL, Ae X, Nar SARR, Doudou Sall THIAM, Mamadou DRAME,
Bécaye DIONE, Mame Bineta Dié SOW, Dieynaba NDIAYE, Aliou BODIAN, Ibrahima
DIENG et Mouhamadou SAMOURA, ayant tous domicile élu en l’étude de Maître
Mbaye DIENG, avocat à la Cour au 127 Avenue Bc Ax AH Ap As à Dakar,
ayant tous domicile élu en l’étude de Maître Mbaye DIENG, avocat à la Cour au 127 Avenue
Bc Ax AH Ap As à Dakar ;
Demandeurs ;
ET
La SONATEL, prise en la personne de son Directeur Général en ses bureaux au 46 Boulevard de la République, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats la Cour ;
Défenderesse ;
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 1" septembre 2014 par Bd C et autres, représentés par Maître Mbaye DIENG, avocat à la Cour au 127 Avenue Bc Ax AH Ap As à Dakar , contre l’arrêt n° 44 du S juin 2013, rendu par la chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a rejeté leur pourvoi contre l’arrêt n° 765 du 26 décembre 2011, rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
LA COUR,
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Bd C et autres sollicitent le rabat de l’arrêt n° 44 du 5 juin 2013 de la Cour suprême qui a rejeté leur pourvoi formé contre un arrêt du 26 décembre 2011 de la cour d’Appel de Dakar constatant la prescription de leur action et rejetant, en conséquence, leur demande en paiement de primes et d’indemnités ;
Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, « la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée, et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême » ;
Sur le premier moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la loi organique sur la Cour suprême en ce qu’il est fait grief à la Cour d’avoir affirmé que l’incompétence n’était pas un cas d’ouverture en cassation alors qu’il résulte de l’article précité que la Cour se prononce sur les pourvois pour incompétence… et que le moyen du pourvoi sur lequel la Cour s’est prononcée était fondé sur l’incompétence ;
Sur le deuxième moyen pris d’une erreur de procédure en ce que la Cour suprême a affirmé que « c’est sans contradiction, que la Cour d’appel après avoir dans ses motifs, rejeté le moyen tiré de ce que l’article 10 de l’accord collectif d’entreprise n’était pas applicable, a constaté que les sommes réclamées par Bd C et autres, étaient atteintes par la prescription et infirmant, a rejeté leur demande en paiement » alors que l’arrêt qui était attaqué par le pourvoi après avoir rejeté le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article 10 de l’accord collectif d’entreprise comme mal fondé, a confirmé le jugement entrepris sur ce point et, dans son dispositif, a in fine infirmé le même jugement en toutes ses dispositions, ce qui entraîne une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Les moyens étant réunis ;
Mais attendu que les griefs, qui ne tendent qu’à remettre en cause le raisonnement de la Cour et obtenir ainsi un nouvel examen de l’affaire, ne sauraient constituer l’erreur de procédure au sens de l’article 51 précité;
PAR CES MOTIFS,
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n°44 du 5 juin 2013 de la Cour suprême ;
Met les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient messieurs :
Bd At AO, Premier Président, Président ;
Jean Louis Paul TOUPANE, Abdourahmane DIOUF, Présidents de chambre ;
El Hadji Malick SOW, Conseiller doyen faisant fonction de Président de chambre,
Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL et Adama NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Avocat général
Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, administrateur des greffes tenant la plume ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Prési t, Président :
Bd At AO
Les Présidents de chambre :
Jean Louis Paul TOUPANE Abdourahmane
Le Conseiller doyen
faisant fonction de président de chambre,
El Hadji Mglick SOW Amadou BAL Adama NDIAYE
L’Administrateur des gr 2/
Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 08/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-08;08 ?
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