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08/03/2016 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mars 2016, 09


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême

— 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 09 DU 8 MARS 2016
Aa Y
(MAÎTRES GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS ET AUTRES)
PROCUREUR SPÉCIAL CREI ET ÉTAT DU SÉNÉGAL
(MAÎTRE YERIM THIAM ET AUTRES)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — ABSENCE D’ERREUR — REJET D’UNE DEMANDE DE SURSIS À STATUER FONDÉE SUR LA SAISINE DE LA CCJA — DÉCISION APPLIQUANT DES SANCTIONS PÉNALES
N’a pas commis une erreur de procédure la chambre criminelle qui

, pour rejeter la demande de sursis à statuer fondée sur la saisine de la CCJA, a retenu que l’article 14 alinéa 3 du Trai...

Arrêts de la Cour suprême

— 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 09 DU 8 MARS 2016
Aa Y
(MAÎTRES GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS ET AUTRES)
PROCUREUR SPÉCIAL CREI ET ÉTAT DU SÉNÉGAL
(MAÎTRE YERIM THIAM ET AUTRES)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — ABSENCE D’ERREUR — REJET D’UNE DEMANDE DE SURSIS À STATUER FONDÉE SUR LA SAISINE DE LA CCJA — DÉCISION APPLIQUANT DES SANCTIONS PÉNALES
N’a pas commis une erreur de procédure la chambre criminelle qui, pour rejeter la demande de sursis à statuer fondée sur la saisine de la CCJA, a retenu que l’article 14 alinéa 3 du Traité de l'OHADA exclut de la compétence de cette juridiction les décisions appliquant des sanctions pénales.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’Aa Y sollicite le rabat de l’arrêt n° 109 du 20 août 2015 de la Cour suprême qui a rejeté la demande de sursis à statuer pour cause de saisine de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’être entaché d’une erreur de procédure en méconnaissant les dispositions des alinéas 1" et 3 de l’article 16 du Traité de l’Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) suivant lesquelles la saisine de la CCJA suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée ;
Mais attendu que la chambre criminelle, qui a rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur la saisine de la CCJA au motif que l’article 14 alinéa 3 du Traité de l'OHADA exclut de la compétence de la Cour commune les décisions appliquant des sanctions pénales comme en l'espèce, n’a commis aucune erreur de procédure ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 109 du 20 août 2015 de la Cour suprême ;
Condamne Aa Y aux dépens.
Chambres réunies 127

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE, PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : Z B, SOULEYMANE KANE, AG AH A, AMADOU X C, WALY FAYE ET AMADOU LAMINE BATHILY; PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL: YOUSSOUPHA DIAW MBODJ ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
128 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 08/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-08;09 ?
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