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09/03/2016 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mars 2016, 06


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°06
Du 9 mars 2016
Social
Affaire
n°J/123/RG/15
7/4/15
-La Pharmacie du SINE (Dr Ah X)
CONTRE
-Modou SENE
(Me Aliou SOW)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
9 mars 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SO

CIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
- La Pharmacie du SINE, représentée par Docte...

Arrêt n°06
Du 9 mars 2016
Social
Affaire
n°J/123/RG/15
7/4/15
-La Pharmacie du SINE (Dr Ah X)
CONTRE
-Modou SENE
(Me Aliou SOW)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
9 mars 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
- La Pharmacie du SINE, représentée par Docteur Ah X, domicilié en ladite pharmacie au quartier Ac prés de la gendarmerie à Ac;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
- Ab A, demeurant et domicilié à Af Aa Ag à Ac, élisant domicile … l’étude de Maître Aliou SOW, avocat à la cour, Rue Ad C, Ae Ac;
B,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Ah X, agissant au nom et pour le compte de la Pharmacie du SINE ;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 4 mai 2015 sous le numéro J/123/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°06 rendu le 8 janvier 2015 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Ac;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L126 du Code du travail, 44 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, dite CCNTI;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 9 avril 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué sur le
fondement des moyens soulevés d’office sur les points relatifs au congé et à la prime de
panier;
Vu le moyen annexé ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ac, 8 janvier 2015, n°6), que Ab A, licencié pour abandon de poste, a attrait son employeur, la pharmacie du Sine, devant le Tribunal du travail de Ac aux fins de déclarer la rupture du contrat de travail abusive et de paiement de diverses indemnités ;
Sur le moyen unique ; -
Attendu que le moyen, qui critique deux chefs du dispositif de l’arrêt attaqué, est irrecevable en application de l’article 35-1 de la loi organique susvisée ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président - rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Mouhamadou B. SEYE Amadou Hamady DIALLO Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/123/RG/2015
Sur le bien fondé du pourvoi tenant à la violation des articles 44 de la CCNIS et L 126 du Code du Travail
Attendu que les dispositions des articles 44 de la CCNIS et L126 du Code du Travail disposent et respectivement ;
a) Article 44 CCNIS
« Les travailleurs effectuant au moins 6 heures de travail de nuit bénéficient d’une prime de panier dont le montant est égal à 3 fois le SMIG ;
Cette indemnité sera en outre accordée aux travailleurs qui ont travaillé 10 heures ininterrompues ou 3 heures en plus de leur horaire normal ;
Cette prime est due à tout le personnel remplissant les conditions ci-dessus à l’exception de ceux qui la perçoivent en nature et des gardiens concierges ;
Cette prime ne fait pas obstacle au paiement des heures supplémentaires » ;
b) Article L126 du Code du Travail
« L’action des travailleurs en paiement de salaires, des accessoires du salaire, des primes et indemnités de toute nature, ainsi que, plus généralement, de toute somme due par l’employeur au travailleur, et celle en fourniture de prestation en nature et éventuellement de leur remboursement, se prescrivent par cinq ans ;
La prescription court à compter de la date à partir de laquelle le salaire est exigible ;
Elle est suspendue lorsqu’il y a compte arrêté, cédule ou obligation ou citation en justice non périmé, ou dans le as prévu à l’article L240 » ;
Que n’ayant pas satisfait à cette disposition le sieur SENE qui effectuait un horaire normal de 56 heures par semaine n’a pas droit à cette prime dite de panier ;
Que non plus n’habitant pas à une distance requise de 3 km de son lieu d’emploi à l’époque pour pouvoir prétendre valablement à la prime de transport, il n’avait pas droit à cette prime ;
Que c’est donc en violation de l’article susvisé et à tort que le juge d’appel lui a alloué cette prime au mépris du droit ;
Qu’ainsi l’arrêt déféré encourt fortement la cassation pour qu’il plaise à la Cour de le déclarer comme tel en le cassant et en l’annulant ;
Attendu par ailleurs que nonobstant la pertinence des dispositions l’article L126 de la loi 97/17 le juge d’appel et contrairement à celui de première instance a condamné la pharmacie du Sine à payer la somme de 1 782 000 francs à titre de transport et sur une période déjà prescrite et encore indue ;
Que pire encore, le juge d’appel s’est volontairement gardé de statuer sur la demande d’enquête ADD formulée par la pharmacie du Sine dans ses écritures d’instance du 20 mai 2014 ce qui lui aurait permis de voir qu’aucun congé ou autre somme n’est due à SENE ;
Qu’en cela également l’arrêt déféré encourt fortement la cassation pour qu’il plaise à la Cour d’annuler et de casser ledit arrêt ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 09/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-09;06 ?
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