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09/03/2016 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 mars 2016, 07


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°07
Du 9 mars 2016
Social
Affaire
n°J/137/RG/15
15/4/15
-Mme Aa X (Me El Hadji Malick DIOUF)
CONTRE
-L’Association
Village SOS d’Enfants de Ae
(Me Guédel NDIAYE & Ass)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET C
Oumar DIEYE
AUDIENCE
9 mars 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SEN

EGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Mada...

Arrêt n°07
Du 9 mars 2016
Social
Affaire
n°J/137/RG/15
15/4/15
-Mme Aa X (Me El Hadji Malick DIOUF)
CONTRE
-L’Association
Village SOS d’Enfants de Ae
(Me Guédel NDIAYE & Ass)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET C
Oumar DIEYE
AUDIENCE
9 mars 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Madame Aa X, demeurant à Passy, quartier Léona, villa n° 244 CD, mais élisant domicile … l’étude de Maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la cour, sis à l’unité 1 des Parcelles Assainies de Keur Massar, villa n°3 à Ag ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-L’Association Village SOS d’Enfants de Ae, représentée par Mme Af Ab, élisant domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73, bis, Rue Ac Ad X à Ag ;
B,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Aa X;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 4 mai 2015 sous le numéro J/137/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°14 rendu le 5 février 2015 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Ae;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L69 du Code du travail et du principe des droits acquis;
la Cour … Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 23 avril 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la
défenderesse ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse du 23 juin 215 tendant à déclarer irrecevable le recours formé par Madame Aa X ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le défendeur conteste la recevabilité du pourvoi pour tardiveté ;
Attendu qu’il ne ressort pas des productions que l’arrêt attaqué a été notifié au demandeur ; qu’ainsi le délai de pourvoi n’ayant pu courir à son encontre, le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ae, 5 février 2015 n°14), que Aa X, employée de l’association Village SOS, a été mise à la retraite à l’âge de 55 ans ;
Sur les deux moyens réunis, tirés de la violation du principe des droits acquis et de Particle L 69 du Code du travail ;
Attendu qu’ayant énoncé « qu’il résulte des dispositions de l’article L69 du code du travail que l’âge de la retraite est fixé par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal ; que la mise à la retraite tenant à l’âge du salarié ne constitue ni une démission ni un licenciement mais elle doit s’analyser en un mode légal de rupture du contrat de travail ;
que la note de son employeur qu’elle invoque pour asseoir sa demande de prorogation de l’âge de la retraite ne peut pas déroger aux dispositions de l’article L 69 du code du travail et au régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal » et relevé qu’il ressort de la requête du 25 mars 2013 adressée par Aa X au Président du Tribunal du travail de Ae qu’elle a été mise à la retraite à l’âge de 55 ans, la cour d’Appel, qui a rejeté sa demande de réintégration, loin d’avoir violé le texte visé au moyen, a fait l’exacte application de la loi ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY
Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président le conseiller rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Les conseillers
Mouhamadou B.SEYE Amadou H. DIALLO Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N°137/RG/2016
EXPOSE DES MOYENS DE DROIT
La Cour d’Appel de Ae motive sa décision d’information du jugement rendu par le tribunal du travail de céans en soutenant que la note circulaire évoquée par la dame Aa X pour asseoir sa demande de prorogation de l’âge de la retraite ne peut déroger aux dispositions de l’article 69 du Code du Travail et au régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal ;
Cette décision de la cour d’Appel recèle deux moyens de cassation tenant à la violation de la loi et du principe général des droits acquis ;
A — De l’unique moyen tiré de la violation du principe des droits acquis:
A l’entame de ce moyen, il y a lieu de faire observer que la note circulaire du 31 Octobre 2006 a été prise contrairement aux prétentions du VESOS en application de l’accord interprofessionnel sur la retraite à 60 ans ;
En effet, par cette note circulaire du 31 Octobre 2006, la directrice nationale de l’association VESOS n’a fait que rendre publique une décision du comité directeur de ladite structure portant l’âge de la retraite à 60 ans ;
Qu’à la lecture de la note circulaire en date du 14 mars 2002 la cour ne saurait nier sans risque de se tromper comme l’a fait l’association VESOS que la décision prise par son comité directeur l’a été en application du protocole d’accord signé entre l’Etat et les organisations d’employeurs à la date du 10 Avril 2002 ;
Que cette décision prise par le comité directeur et rendue publique par le directeur national de l’association est créatrice de droit pour la bonne et simple raison qu’elle est entrée dans l’ordonnancement juridique et est opposable à la structure puisqu’il ne résulte nulle part du règlement intérieur que les décisions prises par ledit comité doivent (pour être valables), être entérinées par l’assemblée générale ;
Il apparaît également à la lecture dudit règlement intérieur de l’association, nulle part dans les dispositions concernant la « mère SOS », la fonction n’a été définie comme surveillant général encore moins d’agent administratif pour être considérée comme emploi à appréciation indifférent ;
Dès lors, la fonction de « mère SOS » ne figure pas dans la liste des emplois non éligibles à la mesure de rallongement de l’âge de la retraite à 60 ans ;
La juridiction suprême constatera par conséquent que la mesure prise par le comité directeur de l’association est créatrice de droit, et que sa validité ne souffre point du simple fait qu’elle n’a pas été entérinée par une prétendue procédure qui n’existe même pas puisque non prévu par le règlement intérieur de ladite institution ;
Qu’il échoit de casser l’arrêt entrepris sur ce moyen ;
B — Sur le moyen tiré de la violation de la loi:
Que d’ailleurs, la Cour d’Appel de Ae ne conteste pas la validité et le caractère créateur de droit de la mesure mais atteste que ladite mesure ne peut déroger aux dispositions de l’article L69 du Code du Travail duquel il résulte ce qui suit :
- «l’âge de la retraite est fixé par le régime national d’affiliation en vigueur au
Sénégal. Les relations de travail pourront néanmoins se poursuivre, d’accord parties pendant une durée qui ne pourra excéder l’âge de 60 ans du travailleur » ;
En d’autres termes l’âge de la retraite peut être porté à 60 ans s’il y a un accord entre les parties (employeur et employé) ;
Attendu qu’en droit, le terme accord est défini par le vocabulaire juridique comme une rencontre de volontés qui peut matérialiser entre autres par le fait que l’une des parties (la plus faible généralement) adhère à la volonté de l’autre ;
Dès lors, la mesure du comité directeur décidant de porter l’âge de la retraite à 60 ans ayant rencontré l’adhésion de tous les employés de la structure y comprise Aa X, cette mesure n’est pas conséquent proposée ni à l’esprit ni à la lettre des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L69 du Code du Travail ;
Que la Cour ne pouvait donc au risque de violer la loi infirmer le jugement rendu par le tribunal du travail au motif que la mesure de prolongation de l’âge de la retraite à 60 ans était contraire aux dispositions susvisées ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 09/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-09;07 ?
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