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10/03/2016 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mars 2016, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°16 du 10 mars 2016
N° AFFAIRE J/346/RG/14 Du 27/08/14
Administrative ------
Aa A
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFE :
Moussa NIANG
AUDIENCE:
10 mars 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------

COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRÊT N°16 du 10 mars 2016
N° AFFAIRE J/346/RG/14 Du 27/08/14
Administrative ------
Aa A
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFE :
Moussa NIANG
AUDIENCE:
10 mars 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX MARS DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Aa A, inspecteur des Douanes, demeurant à Dakar, Hann Mariste G n°02, Chef du Bureau postal à la Direction générale des Douanes ;
Demandeur D’UNE PART
ET : Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République ; Défendeur 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 27 août 2014 au greffe central par laquelle Aa A sollicite l’annulation du décret n° 2014-572 du 6 mai 2014 portant inscription au Tableau d’avancement dans le corps des inspecteurs et officiers des douanes années 2013 et 2014 ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes ; Vu le décret n° 69-1373 du 10 décembre 1969 fixant les modalités d’application de la loi n° 69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes ; Vu l’exploit du 28 août 2014 de Maître Mintou Boye DIOP, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat, reçu le 29 octobre 2014 ; Vu le décret attaqué ; Vu l’arrêt n° 13 du 27 mars 2014 de la Cour suprême ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller doyen, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean aloïse NDIAYE, Avocat général en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par décret n° 2013-733 du 7 juin 2013, il a été procédé à l’inscription au tableau d’avancement d’inspecteurs et d’officiers de douanes, promotions années 2013 et antérieures, qui ont été élevés au grade d’inspecteur principal de 2ème classe, 1er échelon ; Qu’estimant avoir été omis à tort par ce décret, SOUMARE l’attaqua en excès de pouvoir devant la Cour suprême qui, par arrêt n° 13 du 27 mars 2014, rejeta le recours ; Que par un autre décret n° 2014-572 du 6 mai 2014 dont l’annulation est présentement sollicité, il a été procédé à l’inscription d’autres agents, parmi lesquels le requérant, au tableau d’avancement dans le corps des inspecteurs et officiers de douanes années 2013 et 2014 ; Sur le premier moyen tiré de l’exception de nullité du décret en ce qu’il est censé compléter celui n° 2013-73 du 7 juin 2013 portant alors que ce dernier fait l’objet d’une procédure de rabat d’arrêt toujours pendante devant la juridiction et que son annulation aura des effets sur la validité du décret attaqué ; Considérant que l’existence d’une procédure de rabat d’arrêt n’établit ni ne préjuge de l’illégalité de l’acte initialement attaqué ; Que cette procédure n’a pas pour objet de faire examiner à nouveau la légalité de l’acte administratif contre lequel le recours pour excès de pouvoir a été formé ; Qu’en outre, le décret attaqué constitue une décision autonome qui ne complète ni ne rectifie, encore moins n’abroge le décret de 2013 ; Qu’ainsi, le moyen de nullité soulevé est mal fondé ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation des conventions 87 et 98 de l’Organisation Internationale du Travail garantissant la liberté syndicale du travailleur en ce qu’il est resté onze mois avant d’être inscrit au tableau d’avancement des inspecteurs des Douanes pour le grade d’inspecteur principal, 2ème classe , 1er échelon, en raison de sa participation à la réunion du comité de suivi du forum régional des agents des Douanes de l’espace UEMOA, tenue à Dakar les 1er et 2 décembre 2011 ; Considérant qu’il y a lieu de faire remarquer que le décret n° 2014-572 du 6 mai 2014 a été pris en application de la loi 69-64 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des douanes et de son décret d’application n° 69-1373 du 10 décembre 1969 ; Que dans l’arrêt n° 13 du 27 mars 2014 rendu dans la cause opposant les mêmes parties, la Cour a d’abord jugé que « le requérant, Inspecteur des Douanes, qui ne jouit pas du droit syndical ne peut invoquer la convention de l’Organisation Internationale du Travail qui en interdirait la limitation ou le libre exercice » avant de rappeler qu’il résulte de la loi et du décret susvisés que « l’avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription à un tableau d’avancement sur proposition du supérieur hiérarchique » ; Que les conventions invoquées n’ont donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce ; Qu’il s’y ajoute, par ailleurs, que le décret attaqué qui porte inscription du requérant au tableau d’avancement ne saurait méconnaître ses droits en ce qu’il constitue plutôt une décision favorable créatrice de droits ; Qu’il en résulte que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en ce que la décision n’a pas respecté les règles d’établissement des tableaux d’avancement édictées par les articles 15 et 16 de la loi portant statut des douanes et 37 de la loi portant statut général de la fonction publique pour n’avoir pas fait référence, dans ses visas, ni au décret n° 2013-733 du 7 juin 2013 ni à l’état de proposition n° 650/DGD/PPL/BP du 12 mars 2013 ; Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi relative au statut du personnel des douanes « le tableau d’avancement est établi par l’autorité investie du pouvoir de nomination, il est publié au journal officiel. En cas d’épuisement du tableau d’avancement en cours d’année, il pourra être établi un tableau complémentaire » ; Qu’en l’espèce, le décret attaqué ne porte pas inscription à un tableau complémentaire et n’a pas été pris, pour compléter ou modifier le décret du 7 juin 2013 auquel cas les articles 15 et 16 du statut du personnel des douanes pourraient trouver application ; Qu’ainsi, aucune violation des règles régissant l’établissement des tableaux d’avancement ne pouvant être relevée au regard des textes invoqués et des faits de l’espèce, il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Par ces motifs, Rejette le recours de Aa A contre le décret n° 2014-572 du 6 mai 2014 portant inscription au tableau d’avancement dans le corps des inspecteurs et officiers des douanes années 2013 et 2014. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Conseiller – doyen, Président - rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE, Sangoné FALL, Conseillers;
Moussa NIANG, Administrateur du Greffe ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL Le Greffier Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 10/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-10;16 ?
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