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10/03/2016 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 mars 2016, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°17 du 10 mars 2016
N° AFFAIRE J/475/RG/15 Du 09/12/15
Administrative ------
C.C.B.M. Industries – Espace Auto
Contre 
A.R.M.P. / C.R.D. PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFE :
Moussa NIANG
AUDIENCE:
10 mars 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Sursis RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÃ

‰GALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUD...

ARRÊT N°17 du 10 mars 2016
N° AFFAIRE J/475/RG/15 Du 09/12/15
Administrative ------
C.C.B.M. Industries – Espace Auto
Contre 
A.R.M.P. / C.R.D. PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFE :
Moussa NIANG
AUDIENCE:
10 mars 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Sursis RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX MARS DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La société C.C.B.M. Industries – Espace Auto, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Lamine Gueye Prolongée x Rue Marchand, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, 19, Corniche Ouest x Rue 15 Immeuble Ad Aa Ae 1er étage, à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART
ET :
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Af, en ses bureaux à Dakar, Rue Ab Ac x Rue Kléber ;
Défenderesse 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 9 décembre 2015 au greffe central, par laquelle la Société CCBM Industrie-Espace Auto, élisant domicile … l’Etude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, sollicite le sursis à exécution de la décision n°283/15/ARMP/CRD du 30 septembre 2015 du Comité de règlement des différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), statuant en commission litiges, sur le recours contestant l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de véhicules pour l’équipement des IA et IEF lancé par le ministère de l’Education nationale ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la requête reçue le 9 décembre 2015 au greffe par laquelle le requérant sollicite l’annulation de la décision susvisée ; Vu l’acte du 13 janvier 2016 de Maître Djiby DIATTA, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller doyen, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’à la suite de la publication, le 8 septembre 2014, de l’avis d’appel d’offres relatif à l’acquisition de véhicules pour l’équipement des Inspections d’Académie et des Inspections de l’Education et de la Formation et de l’évaluation des offres, le Ministère de l’Education nationale a publié la liste des attributaires provisoires ; que la CCBM a sollicité les motifs du rejet de son offre et non satisfaite de la réponse de l’autorité contractante, elle a saisi le 14 septembre 2015 le CRD de l’ARMP dont la décision fait l’objet de la présente demande de sursis à exécution ; Considérant que la CCBM soutient que la décision du CRD manque de base légale en ce que la lettre du 10 septembre 2015 de l’autorité contractante ne contient aucun motif de rejet, en violation des dispositions de l’article 88 du Code des Marchés publics ; Considérant qu’elle fait valoir, en outre, que l’exécution de la décision risque de lui causer, d’une part, un préjudice important surtout qu’elle avait l’offre technique conforme et était la moins disante pour l’ensemble des lots et, d’autre part, un dommage difficilement réparable puisque le marché va entrer dans une phase d’exécution ; Considérant qu’aux termes de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, « le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent en l’état de l’instruction sérieux et si le préjudice encouru est irréparable » ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, le moyen soulevé ne paraît pas sérieux et le requérant ne caractérise pas le préjudice irréparable encouru si la décision est exécutée ; Qu’il y a lieu de rejeter la requête ; Par ces motifs, Rejette la requête aux fins de sursis de C.C.B.M. Industries – Espace Auto contre la décision du 30 septembre 2015 du CRD de l’A.R.M.P. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Conseiller – doyen, Président - rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE, Sangoné FALL, Conseillers;
Moussa NIANG, Administrateur du Greffe ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL Le Greffier Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 10/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-10;17 ?
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