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16/03/2016 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mars 2016, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 19 DU 16 MARS 2016



A

c/

PRÉVOYANCES ASSURANCES





Cassation – effet de l’annulation de la décision attaquée – restitution des prestations reçues – exception existence d’un autre titre exécutoire supplétif



En application de l’article 55-5 de la loi organique sur la Cour suprême, les effets de la cassation s’étendent aux actes d’exécution, et entraînent la restitution des prestations reçues, mais il est fait obstacle à cette restitution, chaque fois que celui qui a été payé dispose d’un t

itre pouvant suppléer celui qui est annulé.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la répétition d’une somme payée par un assureu...

ARRÊT N° 19 DU 16 MARS 2016

A

c/

PRÉVOYANCES ASSURANCES

Cassation – effet de l’annulation de la décision attaquée – restitution des prestations reçues – exception existence d’un autre titre exécutoire supplétif

En application de l’article 55-5 de la loi organique sur la Cour suprême, les effets de la cassation s’étendent aux actes d’exécution, et entraînent la restitution des prestations reçues, mais il est fait obstacle à cette restitution, chaque fois que celui qui a été payé dispose d’un titre pouvant suppléer celui qui est annulé.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la répétition d’une somme payée par un assureur, après avoir relevé que l’accipiens disposait d’une créance résultant d’une décision condamnant l’assureur à lui payer les intérêts au taux légal non encore liquidés.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur El Hadji Malick Sow, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ;

Ouï Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure qu’en exécution de l’arrêt n° 993 du 6 décembre 2005, la société Prévoyance Assurances (PA) a payé à son assuré, M. Aa, la somme de 394 157 120 F ; que se fondant sur ce même arrêt, M. Aa a signifié à son assureur un décompte d’intérêts de droit liquidé par le tribunal à 3 114 893 F puis à 58 417 622 par l’arrêt n° 726 du 29 septembre 2008 ; que cet arrêt ayant été annulé par la Cour suprême, la juridiction de renvoi a confirmé le jugement qui avait liquidé les intérêts de droit à 3 114 893 F ; qu’à la suite de l’arrêt de la Cour qui a annulé cette décision mais seulement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts de droit à partir de l’arrêt du 6 décembre 2005 et dit n’avoir lieu à renvoyer l’affaire devant les juges du fond, la PA a assigné M. Aa en restitution des 58 417 622 F ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu l’article 55-5 de la loi organique susvisée :

Attendu qu’aux termes de ce texte, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; qu’elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de

toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement ou arrêt cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu que pour accueillir la demande en répétition de l’indu introduite par l’assureur, l’arrêt relève qu’il est établi que la décision de la cour d’appel de Dakar du 29 septembre 2008 qui avait fixé le montant des intérêts de légaux dus à M. Aa à la somme de 58 417 622 F a été cassé par l’arrêt de la Cour suprême du 17 mars 2010 ; que par suite de la cassation de la décision de la cour de renvoi, seul subsiste le jugement du tribunal régional du 18 août liquidant lesdits intérêts à 3 114 893 F ;

Que la cour d’appel ajoute que même si l’arrêt n° 43 du 5 juin 2013 de la Cour suprême a fixé le point de départ des intérêts au 19 novembre 2003, il reste qu’aucune décision ne porte au stade actuel des débats la condamnation de la PA à payer à M. Aa la somme de 58 417 622 F ; qu’en l’absence de titre liquidant sa créance, pour cette somme, c’est de bon droit que le jugement entrepris a fait droit à l’action en répétition de l’indu ;

Qu’en statuant ainsi, alors que si les effets de la cassation s’étendent aux actes d’exécution et entraînent la restitution des prestations reçues, il est fait obstacle à cette restitution chaque fois que celui qui a été payé dispose d’un titre pouvant suppléer celui qui est annulé, comme c’est le cas en l’espèce à la suite de l’arrêt de la Cour suprême du 5 juin 2013, la cour d’appel a violé la loi par fausse interprétation ;

Par ces motifs :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 313 du 10 août 2015 de la cour d’appel de Dakar ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :

Conseiller-Doyen : El Hadji Malick Sow ; Conseiller-Rapporteur : Souleymane Kane ; Conseillers : Amadou Hamady Diallo, Mahamadou Mansour Mbaye, Aminata Ly Ndiaye ; Avocat général : Oumar Dièye ; Avocats : Maîtres Lô et Kamara ; Greffier : Maurice Dioma Kama


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 16/03/2016

Analyses

Cassation – effet de l’annulation de la décision attaquée – restitution des prestations reçues – exception existence d’un autre titre exécutoire supplétif


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-03-16;19 ?
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