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16/06/2016 | SéNéGAL | N°112

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2016, 112


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ac C, né le … … … à …, fils de Meïssa et de Ad X, pêcheur, demeurant à Grand Ae, Ab, sans autres précisions ;
Ah C, né le … … … à …, sans autres précisions ;
Aa C, né le … … … à …, sans autres précisions ;
Mais faisant tous trois élection de domicile en l’étude de la SCPA SO et SO, avocats à la cour, Sicap Sacré Cœur III VDN, n°150, appt 2 D, Dakar ;
DEMAND

EURS,
D’une part,
ET :
Abdou SAMB, né le … … … à …, fils d’Assane et de Ag C, demeurant à Ai Af, Ab sans autres préciso...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ac C, né le … … … à …, fils de Meïssa et de Ad X, pêcheur, demeurant à Grand Ae, Ab, sans autres précisions ;
Ah C, né le … … … à …, sans autres précisions ;
Aa C, né le … … … à …, sans autres précisions ;
Mais faisant tous trois élection de domicile en l’étude de la SCPA SO et SO, avocats à la cour, Sicap Sacré Cœur III VDN, n°150, appt 2 D, Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
Abdou SAMB, né le … … … à …, fils d’Assane et de Ag C, demeurant à Ai Af, Ab sans autres précisons ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 5 mai 2014 par Maître Abdourahmane SO de la SCPA SO et SO, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Messieurs Ac C, Ah C et Aa C contre l’arrêt n°585 rendu le 30 avril 2014 par ladite cour dans la cause les opposant à Abdou SAMB ; Arrêt n°112 du 16 juin 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/219/RG/14 du 14/5/2014 ¤¤¤¤¤ Ac C et autres (SCPA SO et SO) CONTRE
Abdou SAMB
RAPPORTEUR Aïssé Gassama TALL
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 16 juin 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Madame Aïssé Gassama TALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 61 de la loi organique susvisée, à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi, partie civile, doit, dans le délai d'un mois à compter de la déclaration de pourvoi, présenter une requête contenant un exposé sommaire des faits et moyens ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de procédure que les demandeurs ont satisfait aux prescriptions de ce texte ;
Que, dès lors, la déchéance est encoure ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ac C, Ah C et Aa C déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n° 585 du 30 avril 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers :
Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY Aïssé Gassama TALL La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 16/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-16;112 ?
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