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16/06/2016 | SéNéGAL | N°113

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2016, 113


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ag Ae A, chef d’agence de la société SOTRATOURS, demeurant à la cité Marine française, Hann Dalifort, villa n°39, Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, Corniche ouest x rue 15, immeuble Ad Ah Ak, 1er étage, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
El Ai Ac B, directeur général de la société SOTRATOURS, en ses bureaux si

s au 16, avenue Ab Am Al, Aj et ayant pour conseil Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ag Ae A, chef d’agence de la société SOTRATOURS, demeurant à la cité Marine française, Hann Dalifort, villa n°39, Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, Corniche ouest x rue 15, immeuble Ad Ah Ak, 1er étage, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
El Ai Ac B, directeur général de la société SOTRATOURS, en ses bureaux sis au 16, avenue Ab Am Al, Aj et ayant pour conseil Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la cour, 73 bis, rue A Aa Af, Aj ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 1er septembre 2014 par Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ag Ae A contre l’arrêt n°1059 rendu le 26 août 2014 par ladite cour dans la cause l’opposant à El Ai Ac B ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Arrêt n°113 du 16 juin 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/374/RG/14 du 12/9/2014 ¤¤¤¤¤ Ag Ae A (Me Baboucar CISSE) CONTRE El Ai Ac B (Me Guédel NDIAYE et associés)
RAPPORTEUR Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 16 juin 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Vu les mémoires produits ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR L’IRRECEVABILITE ET LA DECHEANCE Attendu que dans leur mémoire en défense en date du 28 mai 2015 les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi au motif que la déclaration aurait été faite hors délai, d’une part ; et d’autre part, que la signification du pourvoi n’aurait pas été faite à eux ;
Que cependant, leurs allégation ne sont pas fondées parce que la déclaration de pourvoi a été faite le 1er septembre 2014 et la signification de la requête contenant les moyens de cassation du pourvoi le 31 mars 2015 ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a ni irrecevabilité ni déchéance du pourvoi ;
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 DU CODE PENAL ET 6, 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; VU LESDITS ARTICLES Attendu que le premier texte dispose que « quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs…………. » Que le deuxième texte dispose que l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, l’action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement où l’arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s’éteindre par transaction, lorsque la loi en dispose expressément ; il en est de même, en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite ».
Que le troisième texte dispose que « En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues, elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article précédent.
Toutefois, en matière de détournement de deniers publics, la prescription est de 7 années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 7 ».
Que par ailleurs, l’article 7 in fine du même code dispose que « la prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l’exercice de l’action publique ».
Attendu que l’arrêt attaqué a retenu, que le délai de prescription de l’action publique de l’infraction d’escroquerie, délit instantané, pour laquelle est poursuivi El Ai Ac B, doit être compté à partir de la date de remise du chèque de 6.000.000 frs CFA par Ag An A, le 19 février 2003 et qu’en conséquence celle-ci était acquise le 24 mai 2011 date des poursuites initiées contre SY par A ;
Mais attendu que c’est plutôt la date du 28 mai 2010 à laquelle El Ai Ac B a fait connaître, par courrier en réponse à celui de de A du 14 mai 2010 lui réclamant le remboursement de ses 6.000.000 frs CFA, sa volonté de ne pas mener à terme son offre d’acquisition des 5% parts sociales de SOTRATOURS, qui doit être prise comme point de départ de la computation du délai de prescription ; qu’entre le 24 mai 2011, date de la citation directe de A, et celle du 28 mai 2011, date d’information de A par El Ai Ac B de son refus de finaliser le projet d’acquisition des 5% des parts sociales convenu entre eux, il s’est écoulé moins d’un an, et que donc l’action publique n’était pas encore prescrite, contrairement à ce qu’ont retenu les juges de la cour d’appel ;
Qu’en effet, même si la doctrine et la jurisprudence française classent habituellement le délit d’escroquerie dans la catégorie des infractions instantanées dont le point de départ de la prescription coïncide avec la date de remise des fonds, il y a lieu de ne pas généraliser cette doctrine, mais de raisonner au cas par cas pour fixer ce point de départ ;
Que dans le cas d’espèce, le contexte et la nature des rapports existants entre les parties en litige doivent être pris en compte pour déterminer si le point de départ de la prescription doit coïncider avec la date de remise des fonds ou avec celle à laquelle la victime de l’escroquerie en a pris réellement connaissance et s’est trouvée à même d’intenter des poursuites pénales contre l’auteur de cette infraction ; Attendu qu’on fera observer alors qu’entre un chef d’agence (A) et son Directeur général (El Ai Ac B), il est difficile de soupçonner et de déceler, de prime abord, une intention ou une volonté délictuelle ferme, indubitable de la part de ce dernier par le premier nommé ; qu’une certaine dose de patience et de compréhension « révérencielle » du subordonné vis-à-vis du supérieur s’impose de fait entre les parties ;
Attendu que l’article 7 du code de procédure pénale auquel renvoie l’article 8 du même code dispose que la prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l’exercice de l’action publique ; que le caractère particulier des relations professionnelles existant entre SY et A peut être considéré comme constituant un obstacle de fait, retardant le point de départ du délai de prescription ;
Qu’ainsi, les circonstances de la cause permettent de retarder le point de départ de la prescription jusqu’à la date de réalisation par la victime de l’escroquerie de son supérieur ;
Que A s’étant retrouvé dans cette situation seulement à l a date du 28 mai 2011 celle de réception du courrier de El Ai Ac B l’informant de son refus de concrétiser l’offre de cession des 5% des parts sociales de la société SOTRATOURS, il est évident que la date du point de départ de prescription de l’action publique doit être computé à partir de ce moment précis, et non à la date de remise de la somme de 6.000.000 frs CFA représentant le prix de cession des 5% des parts sociales ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS Casse et annule l’arrêt n°1059 du 26 août 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé,
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Louis ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président rapporteur : Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY Aïssé Gassama TALL La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 16/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-16;113 ?
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