La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2016 | SéNéGAL | N°114

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2016, 114


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ad B, né en 1957 à Guigalakh, fils de Galaye et de Ah B, demeurant à Mbour, quartier Liberté I, sans autres précisions mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, 02, Place de l’Indépendance, immeuble SDIH, 1er étage, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Ab C, née le … … … à Mbour, fille d’Af A

e et d’Aa X, ménagère, demeurant au lieu de naissance, quartier Château d’eau Nord, sans autres précisions...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ad B, né en 1957 à Guigalakh, fils de Galaye et de Ah B, demeurant à Mbour, quartier Liberté I, sans autres précisions mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, 02, Place de l’Indépendance, immeuble SDIH, 1er étage, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Ab C, née le … … … à Mbour, fille d’Af Ae et d’Aa X, ménagère, demeurant au lieu de naissance, quartier Château d’eau Nord, sans autres précisions et ayant pour conseil Maître Alassane CISSE, avocat à la cour, 103, avenue Ac Ai, immeuble Air France, couloir B, 5ème étage, Ag ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 1er décembre 2014 par Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ad B contre l’arrêt n°1215 rendu le 26 novembre 2014 par ladite cour dans la cause l’opposant au ministère public et à Ab C ; Arrêt n°114 du 16 juin 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/502/RG/14 du 5/12/2014 ¤¤¤¤¤ Ad B (Me Moustapha NDOYE) CONTRE MP et Ab C (Me Alassane CISSE)
RAPPORTEUR Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 16 juin 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité des moyens ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué, le tribunal correctionnel de Thiès a, suivant jugement du 19 mars 2013, condamné Ad B à trois mois d’emprisonnement assorti du sursis, pour occupation illégale de terrain appartenant à autrui et ordonné son expulsion ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, pris d’une insuffisance de motifs, d’un défaut de base légale et de la violation des articles 6, 13 et 18 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;
Mais attendu que les moyens qui ne critiquent aucun dispositif de l’arrêt attaqué, mais seulement ses motifs et ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond, ne peuvent qu’être déclarés irrecevables ; PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par Ad B contre l’arrêt n°1215 du 26 novembre 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114
Date de la décision : 16/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-16;114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award