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16/06/2016 | SéNéGAL | N°115

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2016, 115


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ag Ao, né le … … … à Ar, fils de feu Af Aa et de Aq Ao, agriculteur, demeurant au lieu de naissance sans autres précisions ;
Ac A, né le … … … à Naere, fils de feu Moussé et de Ak Ae X, agriculteur, demeurant au lieu de naissance, sans autres précisions ;
Faisant tous deux élection de domicile en l’étude de leur conseil Maître Cheikh Ahmed Tidiane DIOUF, avocat à la cour, 242, rue A

b Al, Nord, Saint-Louis ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
Amédine FALL, né le … … … à Ad, fils d’...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ag Ao, né le … … … à Ar, fils de feu Af Aa et de Aq Ao, agriculteur, demeurant au lieu de naissance sans autres précisions ;
Ac A, né le … … … à Naere, fils de feu Moussé et de Ak Ae X, agriculteur, demeurant au lieu de naissance, sans autres précisions ;
Faisant tous deux élection de domicile en l’étude de leur conseil Maître Cheikh Ahmed Tidiane DIOUF, avocat à la cour, 242, rue Ab Al, Nord, Saint-Louis ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
Amédine FALL, né le … … … à Ad, fils d’Ameth et d’An Ah, agriculteur, demeurant à Aj Ai Ap, sans autres précisio;s ;
C,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 8 juin 2015 par Messieurs Ag Ao et Ac A contre l’arrêt n°94 rendu le 3 juin 2015 par ladite cour qui, infirmant le jugement du tribunal départemental de Dagana et statuant à nouveau, a relaxé Amédine FALL et confirmé le jugement du tribunal régional de Saint-Louis ;
Arrêt n°115 du 16 juin 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/238/RG/15 du 26/6/2015 ¤¤¤¤¤ Ag Ao et Ac A (Me Cheikh A. T. DIOUF) CONTRE Amédine FALL
RAPPORTEUR Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 16 juin 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet des pourvois;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour d’appel de Saint-Louis, après jonction, a, d’une part infirmé le jugement du tribunal départemental de Dagana du 26 novembre 2013 en relaxant Amédine FALL prévenu de faux et usage de faux dans un document administratif et, d’autre part confirmé celui du 24 février 2011 du tribunal régional de Saint-Louis qui a condamné Ag Ao et Ac A prévenus d’occupation illégale de terrain appartenant à autrui, à un mois avec sursis chacun ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en ce que faute de désaffectation régulière dûment motivée et notifiée les droits de la famille Ao restent intacts sur la parcelle litigieuse qu’elle a exploitée sans discontinuité avant l’avènement de la loi 64-46 du 17 juin 1964 qui dispose en son article 15 que «  les personnes occupant et exploitant des terres dépendant du domaine national à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent de les occuper et de les exploiter » ; Mais attendu que le moyen de cassation soulevé ne précise ni la partie de la décision critiquée ni ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré du manque de base légale en ce qu’en précisant que le plaignant Am Y tenait son acte de propriété du président de la commission domaniale et en reconnaissant ainsi le pouvoir d’attribution de terre du domaine national à un président de commission domaniale alors que seul le conseil rural a la compétence d’attribuer ces terres, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision d’autant que, d’une part, l’extrait de délibération incriminé, dépourvu de certaines mentions obligatoires et n’existant pas dans les registres de la commune de Ross-Bethio, est un faux commis dans un acte administratif, d’autre part, le jugement du tribunal régional confirmé par l’arrêt attaqué, en déclarant les requérants coupables d’occupation sans droit des terres du domaine national, n’a consacré aucun droit de Am Y sur la parcelle litigieuse, et enfin, la délibération n°9 du 23 juillet 1999 qui est la pièce maitresse ayant déterminé la cour d’appel à donner du crédit à l’extrait de délibération incriminé, n’a jamais été au dossier depuis le départ et ne mentionne nulle part le nom de Am Y ;
Mais attendu que ce moyen ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS Rejette les pourvois formés par Ag Ao et Ac A contre l’arrêt n°94 du 3 juin 2015 de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président : Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115
Date de la décision : 16/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-16;115 ?
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