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16/06/2016 | SéNéGAL | N°116

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2016, 116


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Mamadou Lamine NIANG, né en 1962 à Dakar, fils de Cheikh et d’Aa A, carreleur, demeurant à Thiaroye, sans autres précisio;s ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 14 juillet 2015 par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt n°1021

rendu le 10 juillet 2015 qui, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a relaxé pureme...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Mamadou Lamine NIANG, né en 1962 à Dakar, fils de Cheikh et d’Aa A, carreleur, demeurant à Thiaroye, sans autres précisio;s ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 14 juillet 2015 par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt n°1021 rendu le 10 juillet 2015 qui, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a relaxé purement et simplement Mamadou Lamine NIANG des fins de la poursuite ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant principalement à la déchéance et subsidiairement au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Arrêt n°116 du 16 juin 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/375/RG/15 du 23/9/2015 ¤¤¤¤¤ Procureur général près la cour d’appel de Dakar CONTRE Mamadou Lamine NIANG
RAPPORTEUR Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 16 juin 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Attendu que par arrêt n°1021 du 10 juillet 2015 la cour d’appel de Dakar a relaxé purement et simplement Mamadou Lamine NIANG après avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 3 avril 2013 qui l’avait condamné à 10 ans d’emprisonnement ferme pour viol sur mineure et pédophilie ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise application de l’article 414 du code de procédure pénale en ce que, pour aboutir à la relaxe, la cour d’appel s’est fondée sur des considérations de faits n’ayant aucune corrélation avec les éléments constitutifs des deux infractions reprochées au prévenu et exclusivement sur la version du prévenu en écartant la déposition du seul témoin des faits sans démontrer l’absence des éléments constitutifs de ces infractions conformément aux articles 320 et 321 du code pénal et 414 du code de procédure pénale.
Mais attendu que ce moyen ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Dakar contre l’arrêt n°1021 du 10 juillet 2015 de ladite cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116
Date de la décision : 16/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-16;116 ?
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