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16/06/2016 | SéNéGAL | N°117

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2016, 117


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ad Af Y, né le … … … à …, fils de Shir Diagne et de Ak Aa C, commerçant, demeurant à la villa n°2489, Ah X, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Bouna NIANG, né le … … … à Ag, fils des feus Assane et Ac Ae, professeur de droit à l’université Ai Aj Ab, demeurant à la rue 41 x 38, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant décl

aration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 30 juin 2014 par Monsieur Ad Af Y contre l’arrêt n°890 ren...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ad Af Y, né le … … … à …, fils de Shir Diagne et de Ak Aa C, commerçant, demeurant à la villa n°2489, Ah X, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Bouna NIANG, né le … … … à Ag, fils des feus Assane et Ac Ae, professeur de droit à l’université Ai Aj Ab, demeurant à la rue 41 x 38, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 30 juin 2014 par Monsieur Ad Af Y contre l’arrêt n°890 rendu le 24 juin 2014 par ladite cour confirmant le jugement entrepris ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Arrêt n°117 du 16 juin 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/399/RG/15 du 8/10/2015 ¤¤¤¤¤ Ad Af Y CONTRE Bouna NIANG
RAPPORTEUR Ibrahima SY
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 16 juin 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ad Af Y déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°890 du 24 juin 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 117
Date de la décision : 16/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-16;117 ?
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