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22/06/2016 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 juin 2016, 23


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 23
Du 22 juin 2016
Social
Affaire
n°J/320/RG/15
14/8/15
- An AH et
519 autres
(Me Cheikh Ahmadou DIOP)
CONTRE
(Mes Mayacine TOUNKARA & associés,
Ad Z & associés)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
22 juin 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPL

E SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZ...

Arrêt n° 23
Du 22 juin 2016
Social
Affaire
n°J/320/RG/15
14/8/15
- An AH et
519 autres
(Me Cheikh Ahmadou DIOP)
CONTRE
(Mes Mayacine TOUNKARA & associés,
Ad Z & associés)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
22 juin 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
- An AH et 519 autres, demeurant tous à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Cheikh Ahmadou DIOP, avocat à la Cour, 3, Rue Am AG Ak X à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET:
-L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES, ayant son siège social au 22 avenue Ai Ag Ae … …, ayant comme conseils :
Maîtres Ad Z & associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Af Ak Z … …;
Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la Cour, Rue Af Ap AK à Aq ;
C,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Cheikh Ahmadou DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de An AH et 519 autres;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 14 Aout 2015 sous le numéro J/320/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°9 rendu le 18 juin 2015 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Aj, statuant publiquement et contradictoirement en matière sociale et après cassation;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 273 du Code de procédure civile, 756 et 760 du Code des obligations civiles et commerciales et dénaturation des faits ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 17 aout 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la
défenderesse ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au renvoi de l’affaire devant les
chambres réunies ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président de la chambre, en son rapport ;
Ouï madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que le collectif des retraités de la société EGCAP, représenté par Ab Y, Ac Ao AH, An Y, Al A, Aa AJ et Ah AI, a signé un protocole d’accord avec l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES, homologué par le président du Tribunal du travail de Dakar ; que An AH et 519 autres travailleurs ont soulevé la nullité dudit accord devant la cour d’Appel ;
Vu l’article 53 de la loi organique susvisée ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi… »
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure , qu’après cassation, par l’arrêt n° 53 du 11 décembre 2013 de la Cour suprême, d’un premier arrêt n° 520 rendu le 16 août 2012 par la Cour d’Appel de Dakar dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt n° 9 du 18 juin 2015 rendu par la Cour d’Appel de Aj est attaqué par l’un des moyens invoqués contre le premier arrêt, la violation de l’article 756 du Code des obligations civiles et commerciales ;
Qu’il y a lieu de saisir les chambres réunies ;
Par ces motifs:
Ordonne la saisine des chambres réunies pour statuer sur le du pourvoi formé par An AH et 519 autres contre l’arrêt n° 9 du 18 juin 2015 rendu par la Cour d’Appel de Aj ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY
Babacar DIALLO), conseillers,
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier Le président- rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Mouhamadou B. SEYE Amadou Hamady DIALLO Amadou L. BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 22/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-22;23 ?
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