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23/06/2016 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juin 2016, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°41 du 23 Juin 2016
N° AFFAIRE J/127/RG/16 Du 21/03/16
Administrative ------
La S.I.S.M.E. SARL Contre  Etat du Sénégal PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marième Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
23 Juin 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉG

ALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AU...

ARRÊT N°41 du 23 Juin 2016
N° AFFAIRE J/127/RG/16 Du 21/03/16
Administrative ------
La S.I.S.M.E. SARL Contre  Etat du Sénégal PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Marième Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
23 Juin 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
La Société Italo-Sénégalaise de Machines européennes SARL dite S.I.S.M.E., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Ouest Foire, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Daouda Ka, avocat à la cour, 09, Rue Mohamed 5 à Dakar;
Demanderesse D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République ; Défendeur D’AUTRE PART La COUR, Vu la requête reçue le 21 mars 2016 au greffe central par laquelle la Société Italo-Sénégalaise de machines européennes SARL dite A, élisant domicile … l’étude de Maître Daouda Kâ, avocat à la Cour, sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 03111 du 29 février 2016 du Ministre de l’Environnement et du Développement durable prononçant la fermeture de son siège social ; Vu la requête reçue le même jour au greffe central tendant à l’annulation de la même décision Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l’Environnement ; Vu le décret n° 2001-282 du 12 avril 2001 portant application du Code de l’Environnement ; Vu l’exploit du 23 mars 2016 de Maître Djiby Diatta, Huissier de justice, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’État ; Vu le mémoire en défense de l’État du Sénégal reçu au greffe le 26 avril 2016 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Madame Marème Diop Gueye, Avocat général, en ses conclusions tendant au sursis à l’exécution de la décision ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’à la suite d’une plainte pour nuisance sonore liée à l’implantation d’un entrepôt d’engins pour bâtiment, la direction des Établissements classés a adressé le 30 décembre 2015 une mise en demeure à la Société SISME d’arrêter toute activité sur le site et de procéder dans un délai de huit jours à la délocalisation de l’activité dans un lieu plus approprié ; que la Société SISME a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision et a introduit la présente demande de sursis ; Considérant que la société requérante a développé deux moyens :
Le premier est tiré de la violation de l’article L 12 du Code de l’Environnement en ce que pour prononcer la fermeture de la société, le Ministre a considéré qu’elle est soumise aux dispositions de l’article L 9 du Code de l’Environnement alors qu’aux termes de l’article L 12 du même texte, les catégories d’installation soumises aux dispositions de la présente loi et le classement de chacune d’elles sont définies par arrêté du Ministre chargé de l’environnement après avis du Ministre de l’Industrie et de la protection civile ; que la SISME ne saurait être considérée comme un établissement classé dont l’installation requiert une autorisation préalable car elle est une société commerciale et non une entreprise industrielle et ne fabrique ni engins ni matériels, se bornant à importer et commercialiser ses produits ;
Le second moyen est tiré de la violation de l’article L 23 du code de l’Environnement en ce que la fermeture a été prononcée sans l’avis de Ministres chargé de l’Intérieur, de la santé publique, des affaires sociales et de l’Industrie et après présentation par l’exploitant de ses observations, sans aucune urgence caractérisée; que sans prendre en compte le rapport de la direction de la protection civile qui a effectué une visite de sécurité sur le site le 25 janvier 2016 ; Considérant, en outre, que la requérante fait valoir que l’exécution de la décision risque de lui causer un préjudice irréparable ; Considérant que l’Agent judiciaire conclut au rejet de la demande de sursis ; Considérant que selon les dispositions de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à l’exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens paraissent sérieux et le préjudice encouru est irréparable si la décision attaquée est exécutée ; Qu’il y a lieu d’ordonner le sursis ; Par ces motifs, Ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 03111 du 29 février 2016 du Ministre de l’Environnement et du développement durable prononçant la fermeture de son siège social. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président - rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE, Sangoné FALL, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 23/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-23;41 ?
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