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23/06/2016 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juin 2016, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°42 du 23 Juin 2016
N° AFFAIRE J/142/RG/16 Du 01/04/16
Administrative ------
Ad Ag Contre  Etat du Sénégal PRÉSENTS :
Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Adama Ndiaye Sangoné Fall
RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL:
Marième Diop Gueye
GREFFIER :
Macodou Ndiaye
AUDIENCE:
23 Juin 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- C

OUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE O...

ARRÊT N°42 du 23 Juin 2016
N° AFFAIRE J/142/RG/16 Du 01/04/16
Administrative ------
Ad Ag Contre  Etat du Sénégal PRÉSENTS :
Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Adama Ndiaye Sangoné Fall
RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL:
Marième Diop Gueye
GREFFIER :
Macodou Ndiaye
AUDIENCE:
23 Juin 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ad Ag, Coordonnateur du Projet d’Appui à la Modernisation des Daara – BID, fonctionnaire à la retraite lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître Aliou Sow, avocat à la cour, 44, Avenue Af A, 1er étage appartement B à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République ; Défendeur D’AUTRE PART La COUR, Vu la requête reçue le 1er avril 2016 au greffe central par laquelle Ad Ag, élisant domicile … l’étude de Maître Aliou Sow, avocat à la Cour, sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 01216 du 3 février 2016 du Ministre de l’Education nationale nommant Ac Ae Ab Aa par intérim du Projet d’Appui à la Modernisation des Daara (PAMOD) ; Vu la requête reçue le même jour tendant à l’annulation de la même décision ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, modifiée ; Vu le décret n° 74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat, modifié ; Vu le décret n° 77-987 du 14 novembre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de l’enseignement, modifié ; Vu le décret n° 90-600 du 28 mai 1990 fixant le régime indemnitaire applicable aux agents publics participant à l’exécution des conventions passées par l’Etat pour la réalisation de projets de développement ; Vu l’exploit du 11 avril 2016 de Maître Joséphine Kambe Senghor, huissier de justice, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu au greffe le 26 avril 2016 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de Chambre, en son rapport; Ouï Madame Marième Diop Gueye, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la demande de sursis ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par arrêté du 3 février 2016, le Ministre de l’Education nationale a nommé Ac Ae Ab coordonnateur par intérim du Projet d’Appui à la Modernisation des Daara (PAMOD), en remplacement de Ad Ag, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ; que ce dernier a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision et a introduit la présente demande de sursis ; Considérant que le requérant a développé trois moyens :
Le premier est tiré de l’incompétence du Ministre de l’Education nationale en ce qu’il a unilatéralement pris l’arrêté attaqué alors que les actes de nomination pris dans le cadre du PAMOD doivent être validés conjointement par le ministre et la Banque Islamique de Développement (BID), à l’issue d’une procédure d’appel à candidature ; qu’il a ajouté que pour l’exécution des projets, les relations de l’agent avec le projet rentrent dans le cadre du droit privé, ce qui justifie la signature d’un acte d’engagement qui fait office de contrat de travail, lequel ne prévoit pas la retraite comme cause de résiliation.
Le deuxième est tiré du détournement de procédure en ce que le Ministre a nommé Ac Ae Ab comme coordonnateur par intérim pour contourner les exigences du Ministre de l’Economie et des Finances qui avait refusé de contresigner l’arrêté attaqué en demandant l’avis obligatoire de la banque partenaire ;
Le troisième est tiré de l’erreur de procédure en ce que, d’une part, l’arrêté n’est pas interministériel alors que le PAMOD est une convention liant l’Etat du Sénégal à la Banque Islamique du Développement et, d’autre part, son contrat devait expirer en décembre 2016 et ne prévoit pas une cause de résiliation relative à la retraite ; Considérant, en outre, que le requérant fait valoir que l’exécution de la décision risque de lui causer un préjudice irréparable ; Considérant que l’Agent judiciaire conclut au rejet de la demande de sursis ; Considérant que selon les dispositions de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à l’exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens ne paraissent pas sérieux et le requérant n’établit pas que le préjudice encouru est irréparable si l’arrêté attaqué est exécuté ;
Qu’il échet de rejeter la requête ; Par ces motifs, Dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 01216 du 3 février 2016 du Ministre de l’Education nationale nommant Ac Ae Ab Aa par intérim du Projet d’Appui à la Modernisation des Daara (PAMOD) ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président – rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE, Sangoné FALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 23/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-23;42 ?
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