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07/07/2016 | SéNéGAL | N°126

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2016, 126


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ag Y dit Mouride, né le … … … à … de Abdoulaye et feu Ae B, invalide militaire des sapeurs pompier domicilié à 90 avenue Ad C, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Mor Talla GUEYE, né le … … … à … de feu El Ah Aa et Af C, commerçant domicilié à Yeumbeul au quartier Ab Ac ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé

suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 20 avril 2015 par le sieur Ag Y dit Mouride domi...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ag Y dit Mouride, né le … … … à … de Abdoulaye et feu Ae B, invalide militaire des sapeurs pompier domicilié à 90 avenue Ad C, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Mor Talla GUEYE, né le … … … à … de feu El Ah Aa et Af C, commerçant domicilié à Yeumbeul au quartier Ab Ac ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 20 avril 2015 par le sieur Ag Y dit Mouride domicilié à 90 avenue Ad C, contre l’arrêt n°567 rendu le 17 avril 2015 par ladite cour qui a déclaré l’appel mal fondé, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et mis les dépens à la charge du prévenu appelant ; LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Aïssé Gassama TALL, Conseillère, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Arrêt n°126 du 07 juillet 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/230/RG/15 du 23 juin 2015 ¤¤¤¤¤ Ag Y dit Mouride CONTRE MP et Mor Talla GUEYE
RAPPORTEUR Aïssé Gassama TALL
PARQUET GENNR’L N’Diaga YADE
AUDIENCE 07 juillet 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé Gassama TALL ,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF Greffier Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur, condamné non détenu, n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ag Y dit Mouride déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 567 du 17 avril 2015 de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé Gassama TALL , Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers :
Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
Le Greffier :
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 126
Date de la décision : 07/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-07;126 ?
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