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07/07/2016 | SéNéGAL | N°128

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2016, 128


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
B Ab A, né en 1955 en Bitilimite (Mauritanie) de Ab et Aa B, commerçant demeurant au quartier Grand Dakar de Ziguinchor, ayant pour conseil Maître Hilal CHAHRAZADE, 38 rue Ac Y au 1er étage à Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Sira GASSA et Mamadou MBOUP, agissant es qualité de leur fille mineure Astou MBOUP née le … … … à Ziguinchor, élève en classe de CP Ã

  l’école élémentaire ASOREP de Yamatogne de Ziguinchor, sans autres précisions ; X,
D’autre pa...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
B Ab A, né en 1955 en Bitilimite (Mauritanie) de Ab et Aa B, commerçant demeurant au quartier Grand Dakar de Ziguinchor, ayant pour conseil Maître Hilal CHAHRAZADE, 38 rue Ac Y au 1er étage à Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Sira GASSA et Mamadou MBOUP, agissant es qualité de leur fille mineure Astou MBOUP née le … … … à Ziguinchor, élève en classe de CP à l’école élémentaire ASOREP de Yamatogne de Ziguinchor, sans autres précisions ; X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 16 juin 2015 par Maître Chahrazade HILAL avocat à la cour, 38 rue Ac Y au 1er étage à Dakar, contre l’arrêt n°883 rendu le 16 juin 2015 par ladite cour qui a déclaré les appels recevables, confirmé la décision entreprise, et condamné l’appelant aux dépens ; LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au principal à la déchéance et subsidiairement au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Arrêt n°128 du 07 juillet 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/239/RG/15 du 29 juin 2015 ¤¤¤¤¤ B Ab A (Me Hilal CHAHRAZADE)
CONTRE Ministère Public Et Sira GASSAMA et Mamadou MBOUP agissant es qualité de leur fille Astou MBOUP
RAPPORTEUR Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENNR’L N’Diaga YADE
AUDIENCE 07 juillet 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF Greffier Attendu que selon l’article 38 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, signifier dans le délai de deux mois à la partie adverse, la requête contenant ses moyens de pourvoi, accompagnée de la décision attaquée ;
Et, attendu qu’il résulte des pièces de procédure que le demandeur a signifié sa requête, accompagnée d’une expédition de l’arrêt attaqué, suivant exploit en date du 21 septembre 2015 de Maître Djiby DIATTA, huissier de justice à Dakar, à l’étude de Maître Ndiack BA, avocat à la Cour, alors que l’adresse du défendeur Mamadou MBOUP, es qualité d’Astou MBOUP « domicilié au quartier Grand Dakar de Ziguinchor» a été clairement mentionnée dans l’arrêt attaqué ; Que, dès lors, faute de production d’un mémoire en défense, la déchéance est encoure ;
PAR CES MOTIFS Déclare B Ab A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 883 du 16 juin 2015 de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE Le Greffier : Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 128
Date de la décision : 07/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-07;128 ?
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