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07/07/2016 | SéNéGAL | N°131

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2016, 131


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Aa Ab X, né le … … … … … à … de feu Ad et Ac Ae Y, Adjudant chef à la retraite domicilié à Ag Ah, sans autres précisions ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Af B et autres
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 09 mai 2015 par Monsieur Aa Ab X, contre l’arrêt n°706

rendu le 15 mai 2015 par la troisième chambre criminelle de ladite cour qui a déclaré l’appel recevable, confirmé l...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Aa Ab X, né le … … … … … à … de feu Ad et Ac Ae Y, Adjudant chef à la retraite domicilié à Ag Ah, sans autres précisions ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Af B et autres
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 09 mai 2015 par Monsieur Aa Ab X, contre l’arrêt n°706 rendu le 15 mai 2015 par la troisième chambre criminelle de ladite cour qui a déclaré l’appel recevable, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et mis les dépens à la charge du prévenu Aa Ab X ; LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Madame Aïssé Gassama TALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Arrêt n°131 du 07 juillet 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaires n°J/315/RG/15 du 11 août 2015 ¤¤¤¤¤ Aa Ab X
CONTRE Ministère Public Af B et autres
RAPPORTEUR Aïssé Gassama TALL
PARQUET GENNR’L N’Diaga YADE
AUDIENCE 07 juillet 2016 PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé Gassama TALL ,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF Greffier Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement  et produire le récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces de procédure que la demanderesse a satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Aa Ab C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1175 du 24 août 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY A¨ssé GASSAMA TALL LE Greffier : Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 131
Date de la décision : 07/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-07;131 ?
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