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07/07/2016 | SéNéGAL | N°135

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2016, 135


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Peter Onyibor NWOYE, né le … … … à Amor (Ab) DE Annuyibar et Aa C, commerçant domicilié à Keur Mbaye cité Poste, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 14 juillet 2015 par Monsieur Ac X

Procureur Général près la Cour d’Appel de Dakar, contre l’arrêt n°1022 rendu le 10 juillet 2015 par la troi...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Peter Onyibor NWOYE, né le … … … à Amor (Ab) DE Annuyibar et Aa C, commerçant domicilié à Keur Mbaye cité Poste, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 14 juillet 2015 par Monsieur Ac X Procureur Général près la Cour d’Appel de Dakar, contre l’arrêt n°1022 rendu le 10 juillet 2015 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui a infirmé le jugement entrepris, relaxé Peter Onyibor NWOYE au bénéfice du doute et mis les dépens à la charge du Trésor public ; LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Madame Aïssé Gassama TALL, Conseillère, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Arrêt n°135 du 07 juillet 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaires n°J/384/RG/15 du 30 septembre 2015 ¤¤¤¤¤ Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Dakar
CONTRE Peter Onyibor NWOYE RAPPORTEUR Aïssé Gassama TALL
PARQUET GENNR’L N’Diaga YADE
AUDIENCE 07 juillet 2016 PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé Gassama TALL ,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF Greffier Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de l’article 35 et contenant notamment ses moyens de cassation ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur qui a formé pourvoi le 14 juillet 2015, n’a produit la requête contenant ses moyens de cassation que le 2 septembre 2015, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi formé par le Procureur général contre l’arrêt n° 1022 rendu le 10 juillet 2015 par la Cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président ;
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé Gassama TALL, Conseillers ;
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY Aïssé Gassama TALL
Le Greffier :
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 135
Date de la décision : 07/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-07;135 ?
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