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07/07/2016 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2016, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 47 DU 7 JUILLET 2016



LA CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DITE CSS

c/

ASSURANCES LA SÉCURITÉ SÉNÉGALAISE DITE A.S.S. ET BA





Action en justice – qualité à agir de l’organisme de sécurité sociale se prévalant subrogation de plein droit – preuve du paiement des débours – défaut – sanction – irrecevabilité



Il appartient à l’organisme de sécurité sociale, qui entend se prévaloir de la subrogation de plein droit prévue à l’article 65 du code de la sécurité sociale, de prouver qu’il a effect

ivement payé les indemnités.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare l’action de la Caisse de sécurité sociale en déboursement de ses déb...

ARRÊT N° 47 DU 7 JUILLET 2016

LA CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DITE CSS

c/

ASSURANCES LA SÉCURITÉ SÉNÉGALAISE DITE A.S.S. ET BA

Action en justice – qualité à agir de l’organisme de sécurité sociale se prévalant subrogation de plein droit – preuve du paiement des débours – défaut – sanction – irrecevabilité

Il appartient à l’organisme de sécurité sociale, qui entend se prévaloir de la subrogation de plein droit prévue à l’article 65 du code de la sécurité sociale, de prouver qu’il a effectivement payé les indemnités.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare l’action de la Caisse de sécurité sociale en déboursement de ses débours irrecevable, pour défaut de qualité à agir, en application des dispositions de l’article 1-6 du code de procédure civile après avoir relevé qu’elle n’avait pas prouvé le paiement.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 23 février 2015), qu’à la suite d’un accident causé par un véhicule appartenant à BA et assuré par la société les Assurances Sécurité sénégalaise (ASS), la Caisse de Sécurité sociale (CSS), estimant avoir payé des débours aux victimes, a assigné l’auteur de l’accident et son assureur en remboursement ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 1-6 du code de procédure civile :

Attendu que la CSS fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer son action irrecevable au motif qu’elle n’a pas rapporté la preuve du paiement des débours réclamés, les notifications de rente produites bien que revêtues de la mention soldée, de même que les factures versées aux débats, n’établissant pas un paiement effectif en faveur des victimes tel que exigé par l’article susvisé, le jugement déféré procède d’une mauvaise application dudit article, alors, selon le moyen, que d’une part, , la cour d’appel a fait une confusion entre recevabilité de l’action et bien fondé de la réclamation, l’appréciation de la valeur probante des documents produits étant une question de fond qui ne doit pas déterminer la recevabilité, d’autre part il est évident que la CSS dispose de plein droit d’une action en remboursement de ses débours en vertu des articles 65 du code de la sécurité sociale et 254 du code CIMA, et enfin la cour d’appel s’est trompée en évoquant les mécanismes de la subrogation légale alors que les articles 249 et suivants du COCC ne s’appliquent pas en l’espèce s’agissant d’une action de plein droit ;

Mais attendu qu’il appartient à la CSS qui entend se prévaloir de la subrogation de plein droit prévue à l’article 65 du code de la sécurité sociale de prouver qu’elle a effectivement payé ;

Et attendu qu’ayant relevé que la CSS n’avait pas rapporté la preuve du paiement des débours réclamés, la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de preuve, en a exactement déduit, conformément à l’article 1-6 du code de procédure civile, que l’action est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 1-5 du code de procédure civile par dénaturation des faits :

Attendu que la CSS fait grief à l’arrêt attaqué de dénaturer les faits en indiquant qu’elle avait produit des notifications de rente revêtues de la mention soldée, alors, selon le moyen, qu’il n’y a pas de rentes mais seulement des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des indemnités journalières parce que l’accident n’a pas occasionné de blessures graves ayant entraîné une incapacité permanente partielle (IPP) ; que le moyen reproche ainsi à l’arrêt attaqué de violer l’article précité en introduisant dans le débat des faits qui ne résultent pas des conclusions des parties ;

Mais attendu que, pour déclarer l’action irrecevable, l’arrêt ne s’est pas fondé uniquement sur les documents prétendument dénaturés, mais également sur les factures versées aux débats ;

D’où il suit que le moyen est inopérant ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :

Président-Rapporteur : El Hadji Malick Sow ; Conseillers ; Souleymane Kane, Amadou Hamady Diallo, Aminata Ly Ndiaye, Waly Faye ; Avocat général : Oumar Dièye ; Avocats : Maître Massokhna Kane, Maître Saer Lo Thiam ; Greffier : Maurice Dioma Kamama.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 07/07/2016

Analyses

Action en justice – qualité à agir de l’organisme de sécurité sociale se prévalant subrogation de plein droit – preuve du paiement des débours – défaut – sanction – irrecevabilité


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-07;47 ?
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