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07/07/2016 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2016, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°48 Du 7 juillet 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/223/ RG/ 15
Ai A Contre Ak B et Nicholas B.M. T MARTIN
RAPPORTEUR: Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 7 juillet 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGA

LAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQU...

ARRÊT N°48 Du 7 juillet 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/223/ RG/ 15
Ai A Contre Ak B et Nicholas B.M. T MARTIN
RAPPORTEUR: Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 7 juillet 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ai A, demeurant à la zone A, Almadies lot B, immeuble n° 2008 à Dakar, faisant élection de domicile en l'Etude de maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Aj Ag X … … ;
Demandeur ; D’une part ET :
Ak Ab Ac Ad, demeurant à Dakar, villa Sylva à Ae Ah ;
Aa Ak Ab Ai Ad, demeurant à la SICAP Liberté 6, résidence Al Af, villa n° 8674, Dakar, tous élisant domicile … l’étude de maîtres Jacques BAUDIN et Cheikh Ahmadou NDIAYE, avocats à la Cour, 13 bis Place de l’Indépendance à Dakar ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 12 juin 2015 sous le numéro J/223/RG/15, par maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ai A, contre l’arrêt n°42 rendu le 2 février 2015 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ak Ab Ac Ad et à Aa Ak Ab Ai Ad ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 6 juillet 2015 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 29 et 30 juin 2015 de maître Aloyse NDONG, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 31 août 2015, par maître Cheikh Amadou NDIAYE, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Ak Ab Ac Ad et Aa Ak Ab Ai Ad ; La COUR, Ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l’arrêt attaqué (Dakar, le 02 février 2015, n° 42), que suivant protocole d’accord signé le 29 août 2009, Ai A, Ak Ad et Aa Ad, associés dans les sociétés SIMES, CONNEXION et ULTIM, sont convenus de régler à l’amiable leur différend relatif à ces sociétés et ont pris l’engagement réciproque de renoncer à toutes les actions en justice en cours et à venir, sous peine de paiement de la somme de 50.000.000 de francs prévu à l’article 7 dudit protocole ; qu’estimant que Ak Ad n’a pas retiré sa plainte pour abus de biens sociaux déposée le 29 août 2009, Ai A a poursuivi Michel et Aa Ad en application de l’article 7 précité;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris, d’une part, de la dénaturation du protocole d’accord et, d’autre part, de la violation de la loi, notamment les articles 96, 100 du COCC :
Vu les articles 96 et 100 du COCC ;
Attendu selon ces textes, que le contrat légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable, et que si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut, sans dénaturation, leur donner un autre sens ;
Attendu que pour débouter Ai A de sa demande, l’arrêt, faisant abstraction du protocole d’accord, a retenu que Ak Ad a initié la plainte es-qualité ;
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a dénaturé le protocole d’accord et ainsi violé les textes visés au moyen ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis, pris de la contrariété des motifs et de l’insuffisance de motifs constitutifs de défaut de base légale :
Vu l’article 10 de la loi 2014-26 du 3 novembre 2014 :
Attendu qu’aux termes de ce texte, « les jugements doivent être motivés à peine de nullité » ; que la contrariété de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour mettre Ak Ad hors de cause, la Cour retient d’abord, que ce dernier avait, es-nom, déposé plainte contre Ai A et, qu’ensuite, c’est la société SIMES qui a poursuivi MAURY ;
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel s’est déterminée par des motifs contraires;
Par ces motifs :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n°42 rendu le 02 février 2015 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président Amadou Hamady DIALLO, Conseiller- rapporteur ;
Souleymane KANE, Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Hamady DIALLO Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 07/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-07;48 ?
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