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07/07/2016 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2016, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°49 Du 7 juillet 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/264/ RG/ 15
IPM PCCI Contre Af Ad A C Et la société PCCI
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 7 juillet 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGA

LAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ...

ARRÊT N°49 Du 7 juillet 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/264/ RG/ 15
IPM PCCI Contre Af Ad A C Et la société PCCI
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 7 juillet 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : L’Institution de Prévoyance Maladie du Personnel de la société Société Premium Contact Ab Ae Aa dite IPM PCCI, faisant élection de domicile en l'étude de maître Saër LO THIAM, avocat à la Cour, 01 place de l'Indépendance immeuble Allumettes, 3éme Etage à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
Docteur Ad A C, chirurgien obstétricienne, ayant son cabinet médical à Dakar, 156 B Liberté 6 extension VDN ;
La Société Premium Contact Ab Ae Aa dite PCCI, sise à Stèle Mermoz route de Ouakam à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de maître Saër LO THIAM, avocat à la Cour, 01 place de l'Indépendance immeuble Allumettes, 3éme Etage à Dakar ;
Défenderesses ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 16 juillet 2015 sous le numéro J/264/RG/15, par maître Saër LO THIAM, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’IPM de la Société PCCI, contre l’arrêt n°536 rendu le 3 octobre 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant au docteur Ad A C et à la société PCCI ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 4 août 2015 ; Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploits des 27 et 28 juillet 2015 de maître Mame Ac X B, huissier de justice ; La COUR, Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 3 octobre 2014 n° 536) que Mme A C médecin, a eu à consulter et soigner des travailleurs de la société Premium Contact Ab Ae Aa SA dite PCCI entre juillet 2006 et avril 2007 ; que n’ayant pas été payée malgré sa mise en demeure du 18 avril 2011, le médecin a signifié à la PCCI une ordonnance d’injonction de payer le 3 juin 2011 ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 54-26 du Code de Procédure civile : Attendu que L’IPM PCCI fait grief à l’arrêt de rabattre le délibéré et de révoquer l’ordonnance pour permettre son « appel en cause », alors selon le moyen, qu’il résulte des dispositions de l’article 54-26 du Code de Procédure civile qu’il ne peut être formé d’appel en cause après l’ordonnance de clôture ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a révoqué l’ordonnance de clôture pour permettre à l’IPM PCCI d’intervenir dans l’instance ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 266 du Code de Procédure civile :
Attendu que l’IPM PCCI faite encore grief à l’ordonnance de clôture de déclarer l’appel du médecin recevable alors, selon le moyen, que cet appel a été signifié à la société PCCI qui n’était pas partie au jugement, en violation de l’article 266 du Code de Procédure civile ;
Mais attendu qu’aucune irrégularité d’acte de procédure n’est une cause de nullité s’il n’est justifié qu’elle nuit aux intérêts de celui qui l’invoque ;
Et attendu que l’IPM PCCI a pu être avisée de la procédure à temps et exposer ses prétentions et ses moyens ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis, tirés de la dénaturation des factures produites et de la violation des articles 172 alinéa 1 et 226 du COCC et 1-5 du Code de Procédure civile :
Attendu que l’IPM PCCI fait enfin grief à l’arrêt de dire que la créance n’est pas prescrite, alors selon le moyen :
1°/ que l’inaction du médecin qui, depuis l’émission des factures matérialisant sa prétendue créance, n’a posé aucun acte justifie amplement l’application de l’article 226 du COCC ; 2°/ qu’en vertu des dispositions de l’article 1-5 du Code de Procédure civile, le juge ne peut introduire dans le débat des faits qui ne résultent pas des conclusions des parties ; qu’en violation de cette règle, la cour d’appel a déclaré que les factures établies ne valent pas mise en demeure puisque ne comportant aucune preuve de leur réception par l’IPM PCCI, celle-ci n’ayant d’ailleurs jamais déclaré les avoir reçus, faisant ainsi une appréciation des faits qui ne résulte pas des conclusions des parties, alors selon le moyen ;
3°/ que toute facture délivrée au débiteur est une mise en demeure puisque l’objet de toute facture est de provoquer le paiement de son montant par le débiteur à qui elle est adressée ;
Mais attendu qu’ayant examiné, sans les dénaturer, les factures du médecin pour en déduire qu’elles ne valaient pas mises en demeure, la cour d’appel en a exactement déduit que la prescription n’avait pas commencé à courir ;
D’où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président ;
Souleymane KANE, Conseiller- rapporteur ;
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 07/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-07;49 ?
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