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07/07/2016 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2016, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°51 Du 7 juillet 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/450/ RG/ 15
Aa Ae Contre A Ad Assurances
RAPPORTEUR: Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 7 juillet 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERC

IALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Aa Ae, demeura...

ARRÊT N°51 Du 7 juillet 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/450/ RG/ 15
Aa Ae Contre A Ad Assurances
RAPPORTEUR: Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 7 juillet 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Aa Ae, demeurant à Dakar mais élisant domicile … l'étude de maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, 4 boulevard Ac X … … … … … … ;
Demandeur ;
D’une part ET :
La Société Allianz Sénégal Assurances ex AGF Sénégal Assurances, poursuites et diligences de son représentant légal, ayant son siège social à Dakar, avenue Aa C x rue de Thann, mais élisant domicile … l'étude de maîtres LÔ et KAMARA, avocats à la Cour à Dakar, 38 rue Ag B ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 16 novembre 2015 sous les numéros J/450/RG/15, par maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’ Aa Ae, contre l’arrêt n°648 rendu le 13 décembre 2013 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Allianz Sénégal Assurances ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 17 novembre 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploits des 25 novembre 2015 de maître Aloïse NDONG, huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse déposé les 25 janvier 2016, par maîtres LÔ et KAMARA, avocats à la Cour, agissant pour le compte de la Société Allianz Sénégal Assurances ; La COUR, Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Attendu qu’en exécution de l’arrêt n° 281 du 3 avril 2006, qui a déclaré responsables l’Hôpital Principal et Ai Ah, chacun pour moitié et qui les a condamnés solidairement sous la garantie de leurs assureurs respectifs la SNAS, devenue AGF Sénégal Assurances et la Nationale d’Assurances, à payer à Af Ab la somme de 22.609.197Fcfa, la société Allianz Sénégal Assurances, ex AGF Sénégal Assurances, estimant avoir payé l’intégralité de la somme, et n’avoir pas été, par la faute du liquidateur Aa Ae, en mesure de se retourner contre la Nationale d’Assurances dont la liquidation des biens prononcée postérieurement a été clôturée le 26 août 2005, a assigné le liquidateur devant le Tribunal régional de Dakar, aux fins de l’entendre déclarer personnellement responsable et obtenir règlement de sa quote-part ;
Sur le moyen unique pris d’un défaut de base légale en ce que la Cour d’appel a déclaré Aa Ae responsable et l’a condamné à payer la société Allianz Sénégal Assurances, la somme de 2.000.000Fcfa à titre de dommages et intérêts au motif que, par sa faute, Aa Ae n’avait pas inscrit au passif de la liquidation de la société la Nationale d’Assurances dont il était liquidateur, comme l’y oblige l’article 325-4 du code CIMA, la créance de 22.609.197Fcfa, à laquelle Ai Ah et la Nationale d’Assurances, son assureur, ont été condamnés le 14 août 1998 par le Tribunal régional de Dakar à payer à Af Ab, soit bien avant la clôture de la liquidation alors que, selon le moyen, en l’absence de la preuve de la production de la créance, objet de la condamnation prononcée, entre les mains du liquidateur, désigné seulement par ordonnance du 23 juillet 1998, et qui ne pouvait provisionner sans être saisi par le créancier lui-même ;
Mais attendu que, pour déclarer Aa Ae responsable de la non inscription au passif de la liquidation de la Nationale d’Assurances, de la créance d’Af Ab à l’encontre d’Ai Ah et de son assureur et le condamner à la réparation du dommage causé, la Cour d’appel qui a énoncé qu’ aux termes de l’article 325 et suivants du code CIMA « le liquidateur (…) avec l’approbation du juge-contrôleur, inscrit sous réserve, au passif, les créances contestées, si les créanciers prétendus ont déjà saisi la juridiction compétente (….) », puis relevé qu’ « il ne peut être contesté qu’Af Ab avait saisi le tribunal de sa demande en paiement dirigé contre Ai Ah et son assureur la Nationale d’Assurances et avait déjà obtenu à la date du 14 août 1998, donc bien avant la clôture de la liquidation, une condamnation de ceux-ci à lui payer la somme de 22 609 197Fcfa », et retenu que « toutefois, le liquidateur n’a pas inscrit le montant de cette condamnation au passif de la liquidation, manquant de ce fait à l’obligation mise à sa charge par la disposition susvisée », a légalement justifié sa décision ;  Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Aa Ae contre l’arrêt n° 648 rendu le 13 décembre 2013 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président ;
; Waly FAYE, Conseiller- rapporteur ;
Souleymane KANE, Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 07/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-07;51 ?
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