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07/07/2016 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2016, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°52 Du 7 juillet 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/458/ RG/ 15
Ae C X et Aa B Contre Nour BOURGI
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 7 juillet 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
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ARRÊT N°52 Du 7 juillet 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/458/ RG/ 15
Ae C X et Aa B Contre Nour BOURGI
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 7 juillet 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ae C X, demeurant à la cité 400 logements à Ac Ab ;
Aa B, demeurant au quartier Thiabakh à Ac Ab, tous élisant domicile … l’étude de maître Mamadou Ciré BA, avocat à la Cour, 6 rue Lt Pape Ad X, Nord Saint-Louis ;
Demandeurs ; D’une part ET :
Nour BOURGI, demeurant au quartier Thiabakh à Ac Ab ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 19 novembre 2015 sous le numéro J/458/RG/15, par maître Mamadou Ciré BA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ae C X et d’Abdoulaye, contre l’arrêt n°34 rendu le 7 juillet 2015 par la Cour d’Appel de Saint-Louis dans la cause les opposant à Nour BOURGI ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 15 janvier 2015 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 13 janvier 2015 de maître Papa GNING, huissier de justice ; La COUR, Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique susvisée, la requête accompagnée d’une expédition de la décision attaquée, doit être signifiée, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Attendu que le défendeur n’étant pas tenu de constituer conseil en vertu de l’article 34 de la loi organique susvisée, la signification ne peut être valablement faite à domicile élu au cours de la procédure d’appel, l’effet de cette élection étant limité à cette procédure ;
Et attendu qu’il n’est pas établi que Nour BOURGI qui n’a pas produit de mémoire en défense a eu connaissance du pourvoi ;
Qu’il s’ensuit que les demandeurs, qui ont signifié leur requête à l’étude de l’avocat constitué en instance d’appel, doivent être déclaré déchus de leur pourvoi ;
Par ces motifs :
Déclare Ae C X et Aa B déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°34 rendu le 7 juillet 2015 par la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Saint-Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur  ;
Souleymane KANE, Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président-rapporteur
El Hadji Malick SOW Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO
Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 07/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-07;52 ?
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