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07/07/2016 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2016, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 53 DU 7 JUILLET 2016



CA

c/

B X





Appel – saisine de la juridiction d’appel de renvoi après cassation – faculté d’enrôlement à l’initiative de l’intimé en cas de retard de l’appelant



Il est loisible à un intimé de saisir la juridiction de renvoi après cassation pour faire enrôler un appel que son auteur tarde à faire juger, sans que cette initiative n’entraîne un changement dans les qualités respectives des parties.





La Cour suprême,



Ouï Monsieur Souley

mane Kane, Conseiller, en son rapport ;



Ouï Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;



Vu la loi organique n° 2008...

ARRÊT N° 53 DU 7 JUILLET 2016

CA

c/

B X

Appel – saisine de la juridiction d’appel de renvoi après cassation – faculté d’enrôlement à l’initiative de l’intimé en cas de retard de l’appelant

Il est loisible à un intimé de saisir la juridiction de renvoi après cassation pour faire enrôler un appel que son auteur tarde à faire juger, sans que cette initiative n’entraîne un changement dans les qualités respectives des parties.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur Souleymane Kane, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (TR Thiès, 8 mai 2014 n° 146), sur renvoi après cassation (Ch. civ, 1er août 2012 n° 75) que Mme X a assigné M. A pour demander l’infirmation du jugement qui a prononcé leur divorce ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tiré de la violation de l’article 22 du code de procédure civile :

Attendu que M. A fait grief au jugement d’avoir été rendu sans que le dossier n’ait été transmis au tribunal et de déclarer recevable l’action de B X, acceptant de fait d’inverser les qualités des parties alors, selon le moyen :

1°/ que l’article 22 du code de procédure civile dispose que « dès réception du dossier au greffe, le président du tribunal fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée et convoque les parties intéressées en respectant les délais prévus à l’article 3 du présent code » ;

2°/ que B X n’a jamais interjeté appel comme en atteste le jugement cassé du 24 novembre 2011 et l’arrêt de la Cour suprême du 1er août 2012 ;

Mais attendu que d’une part, il n’est pas établi que M. A ait invoqué ce moyen devant les juges du fond ;

Que d’autre part, il est loisible à un intimé de saisir la juridiction d’appel pour faire enrôler un appel que son auteur tarde à faire juger, sans que cette initiative n’entraîne un changement dans les qualités respectives des parties, la mention erronée dans les

qualités du jugement que Mme X est appelante n’ayant entraîné aucune conséquence sur les droits de M. A ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Attendu que M. A fait enfin grief au jugement de confier la garde de l’enfant commun à la mère, au motif que seul l’intérêt de l’enfant doit guider la démarche du juge, en faisant fi de la situation actuelle de l’enfant qui vit avec son père depuis six ans, qui bénéficie d’un suivi médico-psychologique qui lui vaut d’excellents résultats scolaires et en violation des dispositions de l’article 278 du code de la famille ;

Mais attendu que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer le parent le plus apte selon eux à assurer la garde de l’enfant ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :

Président : El Hadji Malick Sow ; Conseiller-Rapporteur : Souleymane Kane ; Conseillers : Amadou Hamady Diallo, Aminata Ly Ndiaye, Amadou Lamine Bathily ; Avocat général : Oumar Dièye ; Avocats : Maître Issa Diaw, Maître Amadou Matar Bèye ; Greffier : Maurice Dioma Kamama.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 07/07/2016

Analyses

Appel – saisine de la juridiction d’appel de renvoi après cassation – faculté d’enrôlement à l’initiative de l’intimé en cas de retard de l’appelant


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-07;53 ?
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