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12/04/2017 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 avril 2017, 32


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°32
du 124/ 2017
Social
Affaire
n° J/029/RG/16
29/01/16
-Mamadou A
(En personne)
CONTRE
-L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite
IPRES
(Me Guédel NDIAYE & ass)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
12 avril 2017
PRESENTS
Amadou Hamady DIALLO, conseiller doyen, président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL

AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE AVRIL DEUX MI...

Arrêt n°32
du 124/ 2017
Social
Affaire
n° J/029/RG/16
29/01/16
-Mamadou A
(En personne)
CONTRE
-L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite
IPRES
(Me Guédel NDIAYE & ass)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
12 avril 2017
PRESENTS
Amadou Hamady DIALLO, conseiller doyen, président,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- Aj A, demeurant à As Al An Aq 6, quartier Ao Z ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES, ayant son siège social au 22 avenue Af Ak Ad … …, ayant comme conseils Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis, Rue Aj Ah Y à Ag;
X, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Aj A, agissant au nom et pour son compte;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 29 janvier 2016 sous le numéro J/029/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°373 du 8 juillet 2014 rendu par la 2“"° chambre sociale de la Cour d’Appel de Ag;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation violation de la loi, dénaturation de la convention liant les parties et défaut de réponses à conclusions ;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 8 février 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire du défendeur reçu au greffe le 27 avril 2016 tendant au rejet du pourvoi ;
vu le mémoire en réplique du demandeur reçu au greffe le 26 mai 2016 ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller doyen, président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué sur le fondement de la sixième branche du premier moyen au cas où la chambre envisagerait de procéder à une substitution de motifs;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Aj A, inspecteur au contentieux de l’Institution de prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES, a été élu délégué du personnel suppléant à Ag, avant d’être muté à Am comme chef d’agence ; qu’ayant été licencié pour une utilisation injustifiée des fonds de l’institution, il a saisi le Tribunal du travail aux fins d’annulation dudit licenciement et de son reclassement ;
Sur le premier moyen, en ses trois premières branches réunies ;
Attendu qu’ayant relevé que Aj A, élu le 23 mai 2003 délégué du personnel suppléant, alors qu’il exerçait la fonction d’inspecteur au contentieux au siège à Ag, a été nommé le 23 septembre 2003, chef d’agence à Am, établissement distinct du siège, puis énoncé « qu’en vertu de l’article L.213 du Code du travail, le mandat de délégué se perd en cas de décès, démission, révocation, changement de catégorie professionnelle, mutation d’établissement, résiliation de contrat de travail, perte des conditions requises pour l’éligibilité ;(...) qu’il n’est pas discuté que le sieur A, de par son affectation à Am, a changé d’établissement ;(.…) que ces dispositions de l’article L.213 du Code du travail s’appliquent indistinctement au délégué du personnel titulaire et à son suppléant élu dans les mêmes conditions ; (..….) que le sieur A, de par son affectation à Am, a changé d’établissement ; (…) que l’affectation ou la mutation dans un autre établissement autre que celui dans lequel le délégué a été élu entraîne la perte du mandat », la Cour d’appel, qui en a déduit « qu’en acceptant une affectation à Am en qualité de chef d’agence, le sieur Aj A du fait de cette mutation d’établissement, a perdu son mandat de délégué du personnel suppléant », a fait l’exacte application de la loi ;
Sur le premier moyen en sa quatrième branche tirée de la violation de l’article L.56 du Code du travail ;
Attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen, en cette branche, ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour, les faits et moyens de preuve soumis à l’examen des juges du fond ;
D?’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le premier moyen en sa cinquième branche tirée de la violation de l’article L.126 du Code du travail ;
Attendu que, ni le tribunal du travail ni la Cour d’appel n’ont invoqué ou fait application aux faits de la cause cette disposition de loi ;
D’où il suit, qu’en cette branche, le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen en sa sixième branche, tirée de la violation de l’article L.230 du Code du travail ;
Attendu qu’ayant constaté, d’une part, « que les demandes de reclassement formulées par Aj A n’ont pas été prises en compte dans la requête primitive encore moins dans une requête additionnelle,» et, d’autre part, « qu’elles constituent une demande nouvelle introduite en cours d’instance par voie de conclusions » et en a déduit qu’en application du texte visé au moyen, « que les demandes nouvelles ne sont recevables que si, d’une part, le demandeur justifie qu’elles sont nées à son profit, ou n’ont été connues de lui que postérieurement à l’introduction de la demande primitive et, d’autre part, si et seulement si, le tribunal du travail saisi ne s’est pas encore prononcé, en premier et dernier ressort sur les chefs de la demande primitive ; que Aj A ne justifie pas que ses demandes de reclassement sont nées à son profit ou n’ont été connues de lui que postérieurement à l’introduction de la demande primitive », l’arrêt a fait l’exacte application de la loi;
Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation de la convention liant les parties ;
Attendu que la Cour d’appel ne s’est pas déterminée sur le fondement de la convention prétendument dénaturée ;
D’où il suit, qu’en cette branche, le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu’ayant énoncé « qu’au moment de procéder à ces dépenses dites urgentes, le sieur A avait déjà reçu notification de son affectation à Ag, et qu’il ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de chef d’agence de Am ; que les règles de gestion élémentaires établissent que tout pouvoir d’agir est lié à une fonction et que la perte de la fonction entraîne de facto la perte du pouvoir d’agir ; que le sieur A ne rapporte pas avoir été spécialement autorisé par sa direction pour procéder à des décaissements à son profit ; qu’il ne rapporte pas non plus que lesdites dépenses rentrent dans le cadre de celles autorisées pour les procédures d’urgence ; que le sieur A a violé les règles de comptabilité de l’institution et mis en péril l’équilibre financier de l’agence dont il avait la charge », la Cour d’appel a ainsi, implicitement mais nécessairement, répondu aux conclusions prétendument omises ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°373 rendu le 8 juillet 2014 par la Cour d’Appel de Ag ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Amadou Hamady DIALLO), conseiller doyen, président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller doyen, président, les conseillers et
le greffier.
Le conseiller doyen, président -rapporteur
Amadou Hamady DIALLO
Les conseillers
Aminata LY NDIAYEF, Amadou L. BATHILY, Ibrahima SY, Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP MOYENS ANNEXES
A/-SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI: notamment en ses articles 96 du code des obligations civiles et commerciales (CO CC), L.2 13, L.2 16, L.56, L.126, du code du travail et 273 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile.
1- Sur la première branche du premier moyen tire de la violation de l'article 96 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) en ce que pour confirmer le Jugement du tribunal du travail en date du O1 février 2012 en toutes ses dispositions la Cour d'appel a énoncé que : « que l'Agence de l'IPRES Am constitue un établissement distinct du siège qui est situé à Ag; qu'il n'est pas discuté que le sieur A, de par son affectation à Am, a changé d'établissement; qu'en acceptant une affectation à Am en qualité de Chef d'Agence, le sieur Aj A, du fait de cette mutation d'établissement, a perdu son mandat de délégué du personnel suppléant», alors qu'il ressort du Protocole d'accord préélectoral en date du 21 Mai 2003, que les parties avaient décidé: « d'incorporer l'effectif des électeurs de tous les établissements de l'IPRES situés notamment à Ac, Aa, Louga, Saint-Louis, Diourbel, Ab, Am, Ae, Ar, à 1 "effectif des électeurs de l'établissement du siège pour constituer un collège électoral unique; que cette mesure répond à la nécessité de permettre au personnel de ces structures dont l'effectif actuel est inférieur à onze personnes de participer à l'élection des délégués du personnel.»,
Or aux termes de l'article 96 du COCC « le contrat légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable »;
Qu'en relevant une perte de la qualité de délégué du sieur A du fait de sa mutation, les Juges d'appel ont méconnu le sens et la portée de la convention des parties violant ainsi l'article 96 du CO CC susvisé.
Que par suite, l'arrêt de la Cour d'Appel du 8 juillet 2014 doit être cassé;
2- Sur la Deuxième branche du premier moyen tiré de la violation de l'article L.213 du code du travail en ce que la Cour d'appel se fondant sur les dispositions de l'article L.213 du code du travail aux termes desquelles « Chaque délégué u un suppléant élu dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'absence motivée, de décès, démission, révocation, changement de catégorie professionnelle, mutation d'établissement, résiliation de contrat de travail, perte des conditions requises pour l'éligibilité. », a déduit de cette constatation que « le sieur A étant muté à Am, perd sa qualité de délégué », sans décliner en quoi les conditions d'application du texte susvisé étaient réunies par rapport aux faits de l'espèce,
- alors et surtout que l'article L.213 du code du travail ne prévoit nullement la perte de la qualité de délégué du fait de sa mutation ou du changement de sa catégorie, lorsqu'un protocole d'accord préélectoral librement et légalement souscrite entre les parties, stipule, pour l'élection des délégués du personnel, le rattachement de l'effectif de tous les établissements secondaires à l'effectif de l'établissement du Siège situé à Ag pour constituer un collège électoral unique.
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article L.213 du code du travail susvisé.
Qu'au vu de ce qui précède, il échoit de recevoir ce moyen, de le déclarer juste et fondé et de casser l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 8 juillet 2014;
3- Sur la Troisième branche du premier moyen tiré de la violation de l'article L.216 du code du travail en ce que la Cour d'appel pour confirmer le jugement rendu par le premier juge en date du 01 février 2012 en toutes ses dispositions, a décidé que « le sieur A n'est pas fondé à invoquer sa qualité de délégué du personnel pour demander l'annulation de son licenciement; au motif qu'il ressort de l'article L,211 du code du travail que « la durée du mandat des délégués du personnel et de leur suppléant est fixé à trois ans; qu'ainsi même l'illégalité supposé du « comité provisoire » institué par l'employeur, ne saurait légalement justifier la prorogation du mandat expiré du collège sortant ; que faute de justificatifs suffisants, ily a lieu de considérer que le mandat du sieur A ne peut, en tout état de cause, être prorogé au-delà des trois ans fixés par la loi»,
- alors qu'il y a lieu de faire le départ entre la durée du mandat attachée à l'élection des délégués fixés à trois ans et la durée du bénéfice du statut protecteur applicable aux délégués du personnel en fin de mandat et aux candidats aux fonctions de délégués,
- alors ensuite qu'il ne résulte nullement du « protocole d'accord en date du 16 Janvier 2007 » et du « Procès-verbal de réunion en date du 13. Novembre 2007», l'existence d'un comité provisoire, puisque lesdits documents ont été irrévocablement signés par les délégués de l'IPRES élus le 23 Mai 2003 au « Siège - Agences » et au « CMS » en même temps que le sieur A; (Cf. document.3 Cote 5 dossier A et Document.7 Cote 1 dossier IPRES) alors enfin et surtout que, que la signature du « protocole d'accord en date du 16 janvier 2007 » et du « Procès-verbal de réunion en date du j Novembre 2007 par les délégués du personnel élus le 23 Mai 2003 en même temps que le sieur A, trouve son fondement juridique dans la carence de l'employeur qui ne peut s'en prévaloir, pour n'avoir pas organisé de nouvelles élections à date échue, puisque le nouveau scrutin qui a suivi les élections des délégués du personnel élus le 23 Mai 2003 a eu lieu le 29 Mai 2008 de sorte que le bénéfice du statut protecteur du sieur A ainsi que des délégués élus le 23 Mai 2003 ne pouvait prendre fin qu'à l'expiration des trois (03) mois suivant le nouveau scrutin; (Cf. Document 12 intitulé Procès-verbal des élections de délégués du 29 Mai 2009 dans Cote 2 dossier A) Qu'aux termes de l'article L.216 du code du travail « le licenciement qui serait prononcé par l'employeur sans que l'autorisation préalable de l'inspecteur ait été demandée, ou malgré le refus opposé par l'Inspecteur, est nul et dé nul effet.
Que les dispositions ci-dessus sont applicables aux délégués pendant la période comprise entre la fin de leur mandat et l'expiration des trois(03) mois suivant le nouveau scrutin. »
Que la jurisprudence admet que le délai de trois suivant le nouveau scrutin ne peut courir tant que de nouvelles élections n'ont pas eu lieu après l'expiration du mandat, qu'une telle carence étant imputable à l'employeur qui ne peut s'en prévaloir. (f. Tribunal du travail Ag 13 Décembre 1965 TPOM N° 191. page 4237 Tribunal du travail Ag 16 Février 1976 TPOM N° 441 page 205 ; Cour d'Appel Ag N° 998 du 16 juillet 1980. SSS C1AIv DIALLO inédit.)
Qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'article L.216 du code du travail.
Qu'au vu de ce qui précède, il échoit de recevoir ce moyen, de le déclarer juste et fondé et de casser l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 8 juillet 2014;
4- Sur la Quatrième branche du premier moyen tiré de la violation de l'article L.56 du code du travail en ce que la Cour d'Appel a déclaré «légitime le licenciement de Aj A pour faute lourde», au motif « qu'au moment de procéder à ces dépenses dites urgentes, le sieur A avait déjà reçu notification de son affectation à Ag et qu'il ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de Chef d'Agence de Am; que les règles de gestions élémentaires établissent que tout pouvoir d'agir est lié à une fonction et que la perte de la fonction entraîne de facto la perte du pouvoir d'agir; que le sieur A ne rapporte pas avoir été spécialement autorisé par sa direction pour procéder à des décaissements à son profit; qu'il ne rapporte non plus que ces dites dépenses rentrent dans le cadre de celles autorisées pour les procédures d'urgence; que le sieur A a violé les règles de la comptabilité de l'institution et mis en péril l'équilibre financier de l'agence dont il avait la charge;»
- alors que d'une part la lettre de licenciement en date du 20 Octobre 2006 concerne « un non- respect des procédures de décaissement une utilisation frauduleuse unilatérale et injustifiée des fonds de l'Agence, un remboursement intégral des sommes détournées; lesdits actes étant constitutifs de détournement de deniers publics générateurs de faute lourde et perte de confiance », et d'autre part, qu'un tel motif lie le juge d'appel qui n'a aucunement le droit de rechercher d'autres motifs en dehors de celui-là ou de substituer aux motifs de l'employeur ses propres motifs.
- alors ensuite que d'une part, les documents produits par le sieur A notamment, les lettres de « Mises à dispositions de fonds » en date des 28/06/2004. 05/04/2005. et 28/08/2006 établissent scrupuleusement le recours à la procédure d'urgence de décaissement de fonds,
et que d'autre part, la seule notification de l'affectation n'est pas un condition suffisante pour entrainer la perte de la fonction, dès lors que le retrait en banque en date du 20 Septembre 2006 d'un montant de 9.625.200 francs CFA par le sieur A soit 13 jours après la notification de son affectation intervenue le 07 Septembre 2006 ainsi que la remise le 26 Septembre 2006 soit 19 jours après la même notification, de la somme de 2.050.000 francs CFA entre les mains du sieur A par l'huissier de justice, à la demande de l'Auditeur Interne de l'IPRES, n'auraient pu avoir lieu, s'il avait perdu la fonction; (CF. Document. 9 Bordereau de retrait de 9.625.200 francs CFA en date du 20 Septembre 2006 dans Cote.6 Dossier M. A)
Que. la perte de la fonction intervient véritablement avec l'acte de
passation de service qui opère le transfert par le sortant à son successeur, des fonds de l'Agence, des documents administratifs, comptables et financiers sous la supervision de l'Auditeur Interne, qui dresse un Procès-verbal signé du Chef d'Agence entrant et du Chef d'Agence sortant, pour faire servir et valoir ce que de droit, comme ce fut le cas en 2003, lorsque le sieur A prenait fonction à Am; (CF. Document 18 Procès-verbal de passation de service en date du 22 Octobre 2003 dans Cote.3 Dossier M.
A)
- alors enfin et surtout qu'en dépit de la contestation du sieur A
établie par les documents produits aux débats, la Cour ne pouvait ni se borner à affirmer que le licenciement est consécutif à une faute lourde sans pour autant constater les éléments constitutifs de cette faute lourde qui devrait être suffisamment caractérisée, et qu'elle ne pouvait non plus décider à un renversement de la charge de la preuve en reprochant au sieur A de n'avoir pas rapporté la preuve d'une autorisation spéciale, ou la preuve que ces dites dépenses rentrent dans le cadre
de celles autorisées pour les procédures d'urgences, dès lors que l'employeur à qui incombe la preuve de l'existence d'un motif légitime, n'a produit ni un Procès-verbal de passation de service justifiant que le sieur A avait passé le service à son successeur, ni le Manuel des Procédures de décaissement de l'IPRES. Ni indiqué les dispositions relatives aux procédures de décaissement qu'aurait
violées le sieur A et ne prouve ni n'offre de prouver en quoi il y aurait utilisation frauduleuse ou détournement de deniers publics;
Or il résulte de l'article 56 du code du travail : « En cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur. Le jugement devant mentionner expressément le motif allégué par la partie qui a rompu le contrat. »
Que la Cour Suprême a admis et maintes fois réaffirmé que les dispositions du texte dont il s'agit obligent le juge à mentionner le motif allégué par l'employeur dans sa décision; (Cf. arrêt N°12 du 08 Février 2006) ; Que non seulement cette obligation pèse sur lui, mais également il lui est interdit de substituer le motif invoqué par l'employeur à d'autres motifs. (Cf. arrêt N° 1 du 08 janvier 2003 page 19. BuIL2002-2003.1
Qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'article L.56 du code du travail;
Qu'au vu de ce qui précède, il échoit de recevoir ce moyen, de le déclarer juste et fondé et de casser l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 08 juillet 2014 ;
5- Sur la Cinquième branche du premier moyen tiré de la violation de l'article L.126 du code du travail en ce que la Cour d'appel adoptant les motifs du premier Juge a considéré «prescrite la demande de reclassement du concluant à la 6ème classe tirée de ses fonctions d'inspecteur au contentieux»,
- alors qu'il ressort du Procès-verbal de Passation de Service en date du 22. Octobre 2003 et de la lettre portant cumul des tâches d'inspection en date du 06 Novembre 2003 que le sieur A a exercé sans interruption les fonctions d'Inspecteur au contentieux de Janvier 2002 au 21 Octobre 2003 a Ag et a Am du 22 Octobre 2003 jusqu'à son passage a Ag le 07 Octobre 2006 pour l'installation de sa famille;
- alors et surtout que la requête introductive d'instance a été faite le 20 Octobre 2008 et qu'entre le 07 Octobre 2006 et le 20 Octobre 2008 il ne s'est pas écoulé cinq (05) ans.
Or, aux termes de l'article L126 du Code du travail: « l'action des travailleurs en paiement de salaires, des accessoires du salaire, des primes et des indemnités de toute nature, ainsi que, plus généralement de toute somme due par l'employeur au travailleur, et celle en fourniture de prestations en nature et éventuellement de leur remboursement se prescrivent par cinq ans. La prescription court à compter de la date à partir de laquelle le salaire est exigible. »
Qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'article L126 du code du travail.
Qu'au vu de ce qui précède, il échoit de recevoir ce moyen, de le déclarer juste et fondé et de casser l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 8 juillet 2014;
6- Sur la Sixième branche du premier moyen tiré de la violation de l'article 273 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile en ce que la Cour d'Appel, a déclaré irrecevables la demande de reclassement et de rappels différentiels de salaires, aux motifs que « les demandes de reclassement formulées par Aj A n'ont pas été prises en compte dans la requête primitive et qu'elles constituent une demande nouvelle introduite en cours d'instance par voie de conclusions »,
- alors que la demande de reclassement et le Chef de demande de rappel
différentiel de salaire sont bien dans la requête introductive d'instance en date du 20 Octobre 2008 en ces termes: « Que suite à son affectation à Am sans aucun changement dans sa classification, il fait une demande de reclassement; que cette demande ainsi que les différents rappels restèrent vains, il menaça alors de saisir la justice pour statuer sur son reclassement.-que malheureusement dans sa précipitation de se séparer d'un travailleur gênant car osant réclamer son reclassement, son employeur n'a pas sollicité l'autorisation. pour le licencier. qu'il échet par conséquent déclarer son licenciement nul et de nul effet, ordonner la réintégration de Aj A après paiement de ses rappels différentiels de salaires…»,
- alors ensuite que le Chef de demande de rappel différentiel du salaire qui constitue la différence entre le salaire normal et éventuellement les avantages normaux de la catégorie de reclassement et le salaire effectif qu'il percevait dans sa catégorie d'origine, est une conséquence de droit dudit reclassement sollicité par le travailleur,
- alors enfin et surtout que les catégories professionnelles, 6°", 7°", et 8°" classe, simplement visées par le demandeur dans ses conclusions n'avaient aucun caractère de nouveauté, qu'elles procèdent directement de la demande originaire contenue dans la requête introductive d'instance du 20 Octobre 2008 et tendent aux mêmes fins.
Qu'aux termes de l'article 273 du code de procédure civile. « …ne peut être considérée comme nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents »;
Que la Cour Suprême a admis et maintes fois réaffirmé que « Viole l'article 273 alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile, une Cour d'Appel qui déclare irrecevables des demandes d'accessoires de salaire, au motif que non seulement elles n'ont pas satisfait a l'obligation de conciliation, mais elles sont réclamées pour la première fois en appel, alors que ces demandes sont dans le débat depuis la première instance. » (Cf. Cour Suprême Chambre Sociale arrêt N°02 du 10 janvier 2012 Ai Ap C Contre La Société SAED. Bulletin des Arrêts n° 4- 5)
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de rappel différentiel de salaire, fondée sur le classement irrégulier du sieur A est dans le débat depuis la requête introductive d'instance, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé;
Qu'au vu de ce qui précède, il échoit de recevoir ce moyen, de le déclarer juste et fondé et de casser l'arrêt n° 373 de la Cour d'Appel du 8 juillet 2014;
B/-SUR LE DEIJXIEME MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES: en ce que la Cour d'appel pour confirmer la décision rendue par le tribunal du travail en date du 01 février 2012 en toutes ses dispositions a déclaré que «le sieur A a été élu le 23 Mai 2003, délégué du personnel alors qu'il exerçait la fonction d'inspecteur au contentieux au siège de l'Institution située à Ag; Que cette élection a été validée suivant Procès-verbal du 23 Mai 2003; que ce même Procès-verbal a invalidé le vote du personnel de l'Agence de Am ; que l'Agence de l'IPRES Am constitue un établissement distinct du siège qui est situé à Ag; qu'il n'est pas discuté que le sieur A, de par son affectation à Am, a changé d'établissement; qu'en acceptant une affectation à Am en qualité de Chef d'Agence, le sieur Aj A, du fait de cette mutation d'établissement, a perdu son mandat de délégué du personnel suppléant », sans rechercher si toutes les conditions résultant des stipulations librement et légalement instituées par la volonté des parties dans le protocole d'accord préélectoral en date du 21 Mai 2003 gui lient les parties, ont été satisfaites.
- alors que la mutation du sieur A à l'Agence de Am ne peut nullement entrainer la perte de sa qualité de délégué du personnel, dès lors que l'Agence de Am a participé indiscutablement à l'élection des délégués en ce que, sur le fondement juridique du protocole d'accord préélectoral du 21 Mai 2003, son effectif constitué de cinq (05) travailleurs et qui justifie d'ailleurs son rattachement à l'établissement du siège situe à Ag, a servi au décompte de l'effectif utile a déterminer le nombre de siège à pourvoir et à constituer un collège unique,
- alors ensuite que le protocole d'accord préélectoral en date du 21
Mai 2003 ne saurait dépendre des résultats d'élections qui lui sont postérieurs ou de l'annulation du vote librement exprime par les électeurs de l'établissement de Am, ou de n'importe lequel des établissements visés par le Protocole d'accord préélectoral, pour non- respect d'une norme liée aux modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales,
- alors et surtout que d'une part, Le rattachement des établissements de
Ac Aa, Louga, Saint-Louis, D,ourbel, Ab Am, Ae Ar a l'établissement du Siège situé à Ag, instituée librement et légalement par la volonté des parties dans le Protocole d'accord préélectoral en date du 21 Mai 2003, ne prévoit ni une distinction liée à la catégorie, ni une distinction liée à l'établissement, et d'autre part. qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes des conventions légalement formées sont clairs et précis , de les interpréter sous quelque forme que ce soit;
Que toute interprétation d'une convention dont les termes sont clairs constitue une dénaturation de celle- ci, ce qui constitue un moyen de cassation;
Qu'à ce titre, l'arrêt attaqué est entaché de dénaturation du Protocole d'accord préélectoral en date du 21 Mai 2003 et viole l'article 100 du C.00C selon lequel Si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut sans dénaturation leur donner un autre sens.
Qu'il échoie de recevoir ce moyen, de le déclarer juste et fondé et de casser l'arrêt de la Cour d'appel du 8 juillet 2014;
C /-SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSES A CONCLUSIONS en ce que la Cour d'Appel pour confirmer le jugement du tribunal du travail en date du 01 février 2012 en toutes ses dispositions a décidé que « c'est à bon droit que l'IPRES a qualifié la faute commise par le sieur A de faute lourde» sans répondre aux conclusions du demandeur en date du 17 Février 2014 page 24 relatives au chef de la demande en licenciement abusif tiré de la violation du principe de l'égalité des travailleurs, ni rechercher, si pris dans leur ensemble, les éléments allégués et matériellement établis ne laissaient pas présumer l'existence d'une violation du principe de l'égalité des travailleurs, et si, dans l'affirmative, les agissements de l'employeur n'étaient pas justifiés par des éléments objectifs, alors et surtout que lorsqu'elle est constituée, elle rendait illégitime et abusif le licenciement pour violation du principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant la loi;
Que la Cour Suprême a admis et a maintes fois réaffirmé « la violation du principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant la loi, lorsque les travailleurs placés exactement dans les mêmes conditions de fait et de droit sont traités différemment ». (Cour Suprême 2ème section statuant en matière sociale 25 Juillet 1979. C.F.A.O cf LAVIGNE Annales Africaines 1983 -1984 -1985):
Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour la solution du litige, dès lors que le règlement des frais de déplacement et d'installation de M A dans les mêmes conditions que son remplaçant, aurait éviter le recours à la procédure d'urgence, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions empêchant à la haute juridiction d'exercer son contrôle;
Qu'il échoie de recevoir ce moyen, de le déclarer juste et fondé et de casser l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 8 juillet 2014;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 12/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-12;32 ?
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