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12/04/2017 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 avril 2017, 33


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°33
du 124/ 2017
Social
Affaire
n° J/150/RG/16
7/4/16
-La Ad SIGELEC
(Me Oumar FATY)
CONTRE
- Ac A
(Me Serigne Khassim TOURE)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET Y
Oumar DIEYE
AUDIENCE
12 avril 2017
PRESENTS
Amadou Hamady DIALLO, conseiller doyen, président, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIAL

E
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- La Société SIGELEC, représentée par ...

Arrêt n°33
du 124/ 2017
Social
Affaire
n° J/150/RG/16
7/4/16
-La Ad SIGELEC
(Me Oumar FATY)
CONTRE
- Ac A
(Me Serigne Khassim TOURE)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET Y
Oumar DIEYE
AUDIENCE
12 avril 2017
PRESENTS
Amadou Hamady DIALLO, conseiller doyen, président, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
- La Société SIGELEC, représentée par son Directeur général en ses bureaux au Km 2, Boulevard du centenaire de la commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maitre Oumar FATY, avocat à la Cour, Avenue Caen, HLM, route de Dakar en face de la gendarmerie à Thiès ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Tidiane SIDIBEF, demeurant à Dakar élisant domicile … l’étude de Maitre Serigne Khassim TOURE, avocat à la Cour, 50, Avenue Ah Af x 78, rue Ag B à Ab;
; X,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Ae Oumar FATY, avocat à la Cout, agissant au nom et pour le compte de la SIGELEC;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 7 avril 2016 sous le numéro J/150/RG/16 et tendant à Ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°83 du 2 février 2016 rendu par la 2“"° chambre sociale de la Cour d’Appel de Ab;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 118 et 119 do COCC, dénaturation des faits et insuffisance de motifs ;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 7 avril 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller doyen, président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué sur le fondement de la pour violation des articles 118 et 119 do COC;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Dakar, le 02 février 2016, n° 83) que, l’accident de circulation régulièrement considéré comme accident de travail ne saurait valablement justifier le licenciement de Ac A ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits ;
Mais attendu que seul un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur la dénaturation ;
D?’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de l’insuffisance de motifs, reproduit en annexe ;
Mais attendu que ce moyen ne tend qu’à discuter les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 117 et 118 du COCC substitué, en application de l’article 72-4 de la loi organique sur la Cour suprême, à la violation des articles L.54 et L.56 du Code du travail ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de SIDIBE abusif, l’arrêt a relevé que, « s’agissant de l’accident de la circulation, il ressort du procès-verbal de la gendarmerie y afférent et produit aux débats, que l’intimé a admis circuler par inadvertance en sens interdit au moment de l’accident.… »
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’accident de la circulation s’est produit au moment où SIDIBE circulait en sens interdit, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 83 rendu le 02 février 2016 par la Cour d’Appel de Ab ;
Renvoi la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller doyen, Président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller doyen, président, les
conseillers et le greffier.
Le conseiller doyen, président -rapporteur
Amadou Hamady DIALLO
Les conseillers
Aminata LY NDIAYE, Amadou L. BATHILY, Ibrahima SY, Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP MOYEN ANNEXE
attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer le licenciement abusif en considérant « qu’en dépit de tout argument lié à une quelconque magnanimité de la SIGELEC envers son employé suite à l’accident de l’intimé à la date du 31 juillet 2012, elle ne peut valablement , 3 ans et 5 moïs après, invoquer ce différend déjà réglé à l’amiable, pour fonder le licenciement de Mr SIDIBE », alors que, selon le moyen, l’option par la SIGELEC pour un règlement amiable matérialisé par un protocole d’accord, le différend n’était pas définitivement réglé, en ce sens que ledit protocole contenait des obligations à la charge de SIDIBE et dont la preuve de l’exécution n’a pas été rapportée, et surtout que ledit protocole ne dit pas que sa signature mettait fin au litige ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 12/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-12;33 ?
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