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12/04/2017 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 avril 2017, 34


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°34
du 124/ 2017
Social
Affaire
n° J/261/RG/16
9/6/16
A Y
(Me Mayacine TOUNKARA & associés)
CONTRE
- La Soçiété EGB R
BADARACHI
(Me Ndèye Ndack LEYE)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
12 avril 2017
PRESENTS
Amadou Hamady DIALLO, conseiller doyen, président, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAISr> COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
A Y...

Arrêt n°34
du 124/ 2017
Social
Affaire
n° J/261/RG/16
9/6/16
A Y
(Me Mayacine TOUNKARA & associés)
CONTRE
- La Soçiété EGB R
BADARACHI
(Me Ndèye Ndack LEYE)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
12 avril 2017
PRESENTS
Amadou Hamady DIALLO, conseiller doyen, président, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
A Y, demeurant à la liberté VI extension, lot n°1, faisant élection de domicile en l’étude de Maitre Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la Cour, 19, Rue Ac Ab AH Af Aa à Dakar;
DEMANDEUR, D’une part,
ET:
-La Soçiété EGB R BADARACHI, sis à la route de Cambérène, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ndèye Ndack LEYE, 70, Boulevard de la République à Ae;
AG, D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maitre Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de A Y;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 9 juin 2016 sous le numéro J/261/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°144 du 24 février 2016 rendu par la première chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L.56 du Code du travail, dénaturation des faits et insuffisance de motifs ;
la Cour,
vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 16 juin 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu les moyens annexés ;
ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller doyen, président de chambre, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de l’arrêt;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société BADARACHI qui a reproché à son employé A Y conducteur des travaux, plusieurs griefs, l’a licencié pour faute grave; que ce licenciement a été qualifié de légitime pour faute lourde par la Cour d’appel, qui l’a débouté de toutes ses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens réunis ;
Vu les articles L.54 et L.56 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer le licenciement légitime pour faute lourde, la Cour d’appel a relevé que, sur le chantier de la Rochelle qui portait sur la démolition du mur existant, la construction d’un autre mur à 2 mètres de celui démoli, le raccordement du dallage existant au nouveau mur, la mise en place d’une chape sur toute la surface, A Y n’a exécuté que la chape ; que l’employeur a été obligé de procéder par les soins de GNABALY à un décapage de la chape réalisée par Y et l’exécution d’une dalle conforme à la commande, le client ayant du déplacer toutes ses machines dont la chape ne pouvait empêcher les vibrations ; qu’en sa qualité de responsable de chantiers, il est tenu au respect des délais et de la qualité de l’ouvrage ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi les faits relevés à l’encontre de A Y révèlent une intention de nuire à l’employeur et sont constitutifs de faute lourde, la Cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
Par ces motifs,
Et qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ;
Casse et annule l’arrêt n°144 rendu le 22 février 2016 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Amadou Hamady DIALLO), conseiller doyen, président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller doyen, président, les
conseillers et le greffier.
Le conseiller doyen, président -rapporteur
Amadou Hamady DIALLO
Les conseillers
Aminata LY NDIAYEF, Amadou L. BATHILY, Ibrahima SY, Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP MOYENS ANNEXES
SUR LE MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS
Attendu qu'il est fait grief au sieur Y d'avoir occasionné par son fait «une dégradation générale de la qualité de son travail et de la relation avec une majeure partie des clients de son employeur» dans l'exécution de certains chantiers;
Que pour ce qui est des deux chantiers énumérés la Cour d'appel ne renseigne pas en quoi
consiste les manquements reprochés au sieur Y;
Qu'en effet elle ne se contente que d'exposer les arguments de la société et les contestations du
Que ce fait la Cour Suprême ne peut exercer un contrôle sur les manquements allégués;
Que c'est le chantier de la ROCHELLE qui a fait pencher la balance en défaveur du sieur
Y et motivé son licenciement pour faute lourde au regard de la Cour d'appel;
Que le sieur Y a battu en brèche toutes les accusations portées contre lui surtout la
déposition du sieur NIABALLI lors de l'enquête l'accusant de n'avoir pas réalisé une dalle
conforme à la demande du client Monsieur B;
Que le dit chantier a été exécuté sur la base du devis fait par Monsieur Y validé et visé par le Directeur Général Monsieur Z puis approuvé pour démarrage des travaux par le client;
Que Monsieur Ad X, Chef de chantier choisi par le Directeur Général comme en atteste formellement dans sa lettre en date du 12 Décembre 2013;
Que dès lors le sieur Y ne saurait en aucun cas être responsable de quelque
manquement que ce soit;
Qu'en outre aucun excès n'a été noté dans l'utilisation des outils de travail mis à sa disposition; Que ce dernier a convenu avec la Direction que tout dépassement sera défalqué sur son salaire Qu'il est incongru de ce fait de parler de dépassement;
Attendu que l'absence de manquements dans l'exécution des chantiers à lui confiés suffit à
caractériser l'insuffisance de motifs;
Attendu qu'en tout état de cause la Cour dans son arrêt ne dit pas en quoi ce qu'elle appelle les manquements sont constitutifs d'une faute lourde c'est à dire d'une faute dont la gravité
empêche le maintien des relations de travail;
B. SUR LES MOYENS TIRS DENATURATION DUNE PIECE DE LA PROCEDURE Attendu que le sieur Y a été licencié pour faute grave par la société Badarachi et que
la Cour d'appel a retenu une faute lourde à son encontre;
Que cette démarche procède tout simplement d'une dénaturation d'une pièce de la procédure;
C. SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 56 DU CODE DU
TRAVAIL
Attendu qu'aux termes de l'article L 56 du Code du Travail le licenciement effectué sans motif légitime est abusif et qu'en cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime
incombe à l'employeur;
Qu'en l'espèce, le sieur Y est licencié pour faute lourde;
Que la faute lourde peut être définie par l'intention du salarié de nuire à son employeur;
C'est la faute la plus grave dans l'échelle des fautes; Que sa preuve incombe à l'employeur;
Qu'en l'espèce la matérialité des faits n'est pas établie et il est incongru de parler d'intention de nuire de la part du sieur NDIAYE;
Qu'en effet ayant le grade AM 4 de la convention collective du bâtiment et des travaux
publics il ne devait effectuer que 40h, mais ce dernier faisait des heures supplémentaires
interminables en travaillant même les week end et des déplacements hors de Dakar sans être
payé;
Qu'aucun fait ayant la caractéristique d'une faute lourde n'a été rapportée epar l'employeur;
En jugeant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article L 56 du Code du Travail;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 12/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-12;34 ?
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