La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2017 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 avril 2017, 36


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°36
du 124/ 2017
Social
Affaire
n° J/383/RG/16
12/8/16
-La Soçiété CITIZEN SARL (Me Michel Simel BASSE)
CONTRE
(Me Farba NDIAYE)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
12 avril 2017
PRESENTS
Amadou Hamady DIALLO, conseiller doyen, président, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE S

OCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-La Soçiété CITIZEN SARL, au c...

Arrêt n°36
du 124/ 2017
Social
Affaire
n° J/383/RG/16
12/8/16
-La Soçiété CITIZEN SARL (Me Michel Simel BASSE)
CONTRE
(Me Farba NDIAYE)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
12 avril 2017
PRESENTS
Amadou Hamady DIALLO, conseiller doyen, président, Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers, Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE :
-La Soçiété CITIZEN SARL, au capital de 500.000.000 de francs CFA, poursuites et diligences de son représentant légal sis au 46, Avenue Ac Ab, ayant pour conseil Maitre Michel Simel BASSE, avocat à la Cour, Route de l’Aéroport Ouest Foire à Aa;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
B X, demeurant à la Sicap Amitié 2, villa n°4041, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Farba NDIAYE, avocat à la Cour, Mermoz Pyrotechnique, derrière Bureau Veritas à Aa;
C, D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Michel Simel BASSE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société CITIZEN SARL;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 12 août 2016 sous le numéro J/383/RG/16 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°272 du 22 mai 2016 rendu par la 3“"° chambre sociale de la Cour d’Appel de Aa;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits ;
La Cour,
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 25 août 2016 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en réponse reçu au greffe le 10 octobre 2016
Ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller doyen, président de chambre, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du recours;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué (Aa, le 22 avril 2016, n°272) que, par jugement du 21 janvier 2015, le tribunal du travail de Aa a déclaré abusif le licenciement de B X et condamné Citysen au paiement de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le moyen unique tiré de la dénaturation des faits, en ce que l’arrêt a considéré que le caractère légitime du motif invoqué n’a pas été rapportée par l’employeur, alors qu’il ressort même de la lettre de l’employée, des éléments prouvant sans équivoque, l’existence d’une altercation ;
Mais attendu que seul un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur la dénaturation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°272 rendu le 22 avril 2016 par la Cour d’Appel de Aa ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Amadou Hamady DIALLO), conseiller doyen, président,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller doyen, président, les
conseillers et le greffier.
Le conseiller doyen, président -rapporteur
Amadou Hamady DIALLO
Les conseillers
Aminata LY NDIAYEF, Amadou L. BATHILY, Ibrahima SY, Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 12/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-12;36 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award