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13/04/2017 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 avril 2017, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°28 du 13 avril 2017
N° AFFAIRE J/328/RG/16 Du 08/07/16
Administrative ------
Ad A Contre  Ae B PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
13 avril 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Cassation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ----

------------ CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRÊT N°28 du 13 avril 2017
N° AFFAIRE J/328/RG/16 Du 08/07/16
Administrative ------
Ad A Contre  Ae B PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
13 avril 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Cassation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : Ad A, demeurant à la Cité Malick Sy à Thiès;
Demanderesse D’UNE PART ET :
Ae B, demeurant à Mboro, département de Tivaouane ;
Défendeur D’AUTRE PART La Cour suprême, Vu la requête reçue le 8 juillet 2016 au greffe central par laquelle Ad A sollicite l’annulation de l’arrêt n°1 du 25 mai 2016 de la Cour d’appel de Thiès qui, statuant en matière électorale, a déclaré son recours irrecevable ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°92-1191 du 19 août 1992 fixant le siège, les règles d’organisation et de fonctionnement, les attributions et les ressources des chambres de métiers et l’Union nationale des Chambres de Métiers ;
Vu l’exploit du 11 juillet 2016 de Maître Abdou Sall, huissier de justice à Tivaouane, portant signification de la requête ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite de la publication des résultats des élections de la Chambre des Métiers de Thiès le 25 janvier 2016, Ad A, de la liste And Ab Aa, ayant saisi le Tribunal de Grande Instance de Thiès qui s’est déclaré incompétent par décision du 2 février 2016, à elle notifiée le 3 février 2016, a saisi la Cour d’appel de Thiès d’une action en contestation de l’élection de Ae Ac comme délégué, par requête du 10 février 2016 ; Que, par l’arrêt attaqué, cette juridiction a déclaré le recours irrecevable ; Sur le grief tiré de la violation des règles de computation des délais en matière de recours contentieux en ce que l’arrêt de la Cour d’appel de Thiès a retenu que le recours est irrecevable alors que, d’une part, les délais étant francs, le dies a quo et le dies ad quem ainsi que les samedi 6 et dimanche 7 février 2016 ne doivent pas être comptabilisés, d’autre part, le procès-verbal de sommation interpellative du 8 août 2016, dans lequel la secrétaire de l’Administrateur du greffe avoue lui avoir notifié l’ordonnance querellée le 10 février, faisant foi jusqu’à inscription de faux, établit la saisine dans les délais ;
Considérant qu’aux termes de l’article 42 du décret n°92-1191 du 19 août 1992 fixant le siège, les règles d’organisation et de fonctionnement, les attributions et les ressources des chambres de métiers et l’Union nationale des Chambres de Métiers « les résultats des élections sont proclamés par le gouverneur qui assure la publication dans les mairies, sous-préfectures de la région, dans les chambres de Métiers et les antennes artisanales. Dans les cinq(5) jours qui suivent cette publication officielle, tout électeur a droit de faire une réclamation sur la régularité des élections » ;
Considérant que la Cour d’appel qui a relevé que « la décision du Tribunal de Grande Instance de Thiès étant intervenue le 2 février 2016 et ayant été dûment notifiée à la concernée le 3 février 2016, ainsi qu’en fait foi la copie de la page du registre de transmission joint au dossier, la requête adressée à Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Thiès le 10 février 2016 a été manifestement introduite hors délai », a fait une correcte application du texte précité ;
Considérant qu’au surplus, les déclarations contenues dans la sommation du 8 août 2016 ne sauraient prévaloir sur les énonciations de l’arrêt attaqué ;
Que dès lors, il échet de rejeter le recours ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Ad A contre l’arrêt n°001 du 25 mai 2016 de l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Thiès.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Président ; Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Conseillers;
Adama NDIAYE, Conseiller – rapporteur ;
Aïssé Gassama TALL, Conseiller;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 13/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-13;28 ?
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