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13/04/2017 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 avril 2017, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°29 du 13 avril 2017
N° AFFAIRE J/337/RG/16 Du 14/07/16
Administrative ------
Af Ad B
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Aïssé Gassama TALL
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
13 avril 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉ

NÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE...

ARRÊT N°29 du 13 avril 2017
N° AFFAIRE J/337/RG/16 Du 14/07/16
Administrative ------
Af Ad B
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
RAPPORTEUR :
Aïssé Gassama TALL
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
13 avril 2017
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT
ENTRE : Af Ad B, demeurant à Dakar, Keur Ag Ac, Quartier Aa Ab près de l’Arrêt de bus « Djoumadji », Ah Ae, Département de Pikine, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres BA & OUMAIS, avocats à la Cour, 19, Rue Vincens x Rue Escarfait à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART
ET : L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et de Finances, Avenue Carde x Boulevard de la République à Dakar ; Défendeur 
D’AUTRE PART
La Cour suprême, Vu la requête reçue le 14 juillet 2016 au greffe central par laquelle Af Ad B, délégué du personnel à la Société sénégalaise de Nattes en Plastique dite A, élisant domicile … l’étude de Maîtres BA et OMAÏS, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°000706/MTDOPRI/DGTSS/DRTOP du 12 mai 2016 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions infirmant celle n°00485/IRTSS/DK du 4 février 2016 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar portant refus d’autorisation de son licenciement ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu la Convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal du 16 octobre 1982 ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 26 septembre 2016 au greffe ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Aïssé Gassama TALL, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloyse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que Af Ad B, délégué du personnel à la Société sénégalaise de Nattes en Plastique dite A, a été licencié à la suite d’une décision d’autorisation n°000706/MTDOPRI/DGTSS/DRTOP du 12 mai 2016 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions infirmant celle n°00485/IRTSS/DK du 4 février 2016 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar ; Qu’il a introduit un recours contre cette décision en articulant deux moyens ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 16 de la Convention collective Nationale Interprofessionnelle du Sénégal(CCNI) et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second, en ce que le Ministre a considéré qu’« une demande d’explication a été adressée au sieur LY qui, l’ayant reçu effectivement avec un délai de réponse, n’y a pas répondu » alors qu’en exigeant une réponse dans le délai de vingt-quatre (24) heures, la direction a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense, violant ainsi la procédure disciplinaire prévue à l’article susvisé ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet du moyen comme mal fondé ; Considérant que selon l’article 16 de la Convention collective Nationale Interprofessionnelle du Sénégal, les sanctions disciplinaires applicables au personnel sont prises par le chef d’établissement ou son représentant après que l’intéressé, assisté sur sa demande, d’un délégué du personnel aura fourni des explications écrites ou verbales ; Considérant qu’au sens de ce texte, le travailleur ne peut être licencié avant qu’il ne lui soit offert la possibilité de se défendre dans un délai raisonnable ; Considérant que pour autoriser le licenciement, le Ministre a retenu qu’une demande d’explication a été adressée à Af Ad B, qui l’ayant effectivement reçue avec un délai de réponse de vingt-quatre (24) heures n’y a pas répondu ; Qu’en statuant ainsi, alors que la A qui a accordé au délégué Ly qu’un délai de vingt-quatre (24) heures, ne l’a pas mis dans les conditions d’assurer sa défense, il a méconnu le sens et la portée dudit texte ; Par ces motifs,
Annule la décision n°000706/MTDOPRI/DGTSS/DRTOP du 12 mai 2016 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions autorisant le licenciement de Af Ad B. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président de Chambre, Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE,
Adama NDIAYE, Conseillers;
Aïssé Gassama TALL, Conseiller – rapporteur ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE
Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 13/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-13;29 ?
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