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19/04/2017 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 avril 2017, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°49 Du 19 avril 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/228/RG/16 Ac A C/ Aa B
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
19 avril 2017
PRÉSENTS: Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------

------------- COUR SUPRÊME ------------------...

ARRÊT N°49 Du 19 avril 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/228/RG/16 Ac A C/ Aa B
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
19 avril 2017
PRÉSENTS: Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME --------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX- NEUF DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Ac A, entrepreneur de maçonnerie, demeurant à Ab mais élisant domicile … l’étude de maître Ibrahima BEYE, avocat à la Cour, rue Papa Mar DIOP x Djim Momar GUEYE à Ab ; Demandeur ;
D’une part ET : Aa B, demeurant au quartier Léona à Sokone, département de Foundiougne ;
Défendeur ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 27 mai 2016 sous le numéro J/228/RG/16, par maître Ibrahima BEYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac A, contre l'arrêt n°56 rendu le 21 novembre 2013 par la Cour d'appel de Ab dans la cause à Aa B ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 29 juillet 2016 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 juillet 2016 de maître Moussa BA, huissier de justice ;
La COUR,
Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller-doyen en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. B, agissant ès qualités de l’association Keur gui France, a assigné M. A en paiement ; que le tribunal de grande instance ayant déclaré la demande irrecevable, pour défaut de représentation par un avocat, M. Lasry a relevé appel de cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche tirée de la violation de la loi :
Vu l’article 4 de la loi n° 2009-25 du 8 juillet 2009 relative à l’Ordre des Avocats, ensemble l’article 1-3 du Code de Procédure civile;
Attendu qu’il résulte de ce texte que les personnes morales de droit privé ne peuvent intervenir en justice, tant en demande qu’en défense, que par un avocat inscrit au Barreau ;
Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer la demande recevable, l’arrêt constate qu’un avocat a déposé des conclusions pour M. B et qu’en conséquence, son « action » ne pouvait être déclarée irrecevable pour violation de l’article 4 de la loi 84-09 du 04 janvier 1984 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la constitution d’un avocat en appel ne pouvait avoir pour effet de régulariser la procédure suivie devant le tribunal, la cour d’appel a violé la loi ; Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde branche du moyen :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 56 rendu le 21 novembre 2013 par la Cour d’Appel de Ab ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Condamne M. B aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Ab, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
Souleymane KANE, Conseiller- doyen faisant fonction de Président-rapporteur ;  Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen- rapporteur Souleymane KANE Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Waly FAYE

Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 19/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-19;49 ?
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