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19/04/2017 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 avril 2017, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°50 Du 19 avril 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/251/RG/16
Héritiers de feu Ag B A C/ Standing Immobilier RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
19 avril 2017
PRÉSENTS: Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÃ

‰GALAIS -------------------- COUR SUPRÊME ...

ARRÊT N°50 Du 19 avril 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/251/RG/16
Héritiers de feu Ag B A C/ Standing Immobilier RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
19 avril 2017
PRÉSENTS: Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME --------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX- NEUF DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Les héritiers de Ag B A à savoir : Ad Ap AG, Al A es-nom et es-qualité de leurs enfants mineurs An A, Af A, Al A et Ah Ag B A, Ap A, Ao A, Am A, Ae A, demeurant tous aux parcelles assainies, unité 11 villa n° 380 à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Ousmane YADE, avocat à la Cour, 4 boulevard Aa B … … Aj Y … … ; Demandeurs ;
D’une part ET :
Société Standing Immobilier, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux au 92, Avenue Ak Z … …, élisant domicile … l’étude de maître Malick SALL et associés, avocats à la Cour, 57 avenue Ab C, … … ;
Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 7 juin 2016 sous le numéro J/251/RG/16, par maître Ousmane YADE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des héritiers de Ag B A, contre l'arrêt n°3 rendu le 28 mai 2015 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause à la société Standing Immobilier ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 25 juillet 2016 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 25 juillet 2016 de maître Richard M. Ai X, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé pour le compte la société Standing Immobilier  le 22 août 2016 par maître Malick SALL et associés, avocats à la Cour ;
La COUR, Ouï madame Aminata LY NDIAYE, Conseiller en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l’article 71-1 de la loi organique susvisée ;
Attendu que le pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être formé dans le délai de deux mois à compter de la signification, à personne ou à domicile, de l’arrêt ou du jugement qu’il attaque ; Attendu que les héritiers de Ag B A ont reçu signification de l’arrêt attaqué le 5 octobre 2015, et ont formé un pourvoi le 7 juin 2016 ; que ce pourvoi tardif est irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi ;
Condamne les héritiers de Ag B A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
Aq Ac, Conseiller- doyen faisant fonction de Président ;  Aminata LY NDIAYE, Conseiller-rapporteur ; Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW


Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 19/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-19;50 ?
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