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19/04/2017 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 avril 2017, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°51 Du 19 avril 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/265/RG/16 Ah B C/ Mamadou Moustapha NDIOUR
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
19 avril 2017
PRÉSENTS: Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

-------------------- COUR SUPRÊME ...

ARRÊT N°51 Du 19 avril 2017 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/265/RG/16 Ah B C/ Mamadou Moustapha NDIOUR
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE 
19 avril 2017
PRÉSENTS: Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------------ Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME --------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE --------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX- NEUF DEUX MILLE DIX-SEPT
ENTRE : Ah B, demeurant à ZAC Mbao à Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de maître Khalilou SEYE, avocat à la Cour, 18 rue Af X … … ;
Demanderesse ;
D’une part ET : Mamadou Moustapha NDIOUR, demeurant à ZAC Mbao n°236 à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Malick SALL et associés, avocats à la Cour, 57 avenue Ad C, … … ;
Défendeur ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 10 juin 2016 sous le numéro J/265/RG/16, par maître Khalilou SEYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ah B, contre le jugement n°2525 du 21 Décembre 2015, rendu par le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar dans la cause à Mamadou Moustapha NDIOUR ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement du 9 août 2016 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 juin 2016 de maître Richard M. Aa A, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé pour le compte de Mamadou Moustapha NDIOUR, le 22 août 2016 par maître Malick SALL et associés, avocats à la Cour ;
La COUR,
Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller-doyen en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. Ndiour a soutenu que le pourvoi introduit le 10 juin 2016 par Mme B est irrecevable, au motif qu’elle était au courant de la décision depuis le 17 mars 2016, date à laquelle elle lui a signifié le jugement par l’agent d’exécution du tribunal ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 71-1 de la loi organique susvisée, le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois, à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à personne ou à domicile ; Que la demanderesse n’ayant pas reçu signification, par le défendeur, de la décision attaquée, le délai du pourvoi n’a pu courir à son encontre ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et la décision qu’il confirme partiellement, que M. Ndiour et Mme Sokhna ont contracté mariage le 28 avril 1996 par devant l’officier d’état civil de Dakar sous l’option de monogamie et le régime de la séparation des biens ; que de cette union sont issus cinq enfants ; que par une requête du 5 novembre 2014, Mme B a demandé le divorce déclarant qu’elle ne s’entendait plus avec son époux ; Sur le premier moyen :
Vu l’article 166 du Code de la famille ;
Attendu que selon ce texte, le divorce peut être prononcé pour mauvais traitements, excès, sévices ou injures graves rendant l’existence en commun impossible ; Attendu que pour prononcer le divorce aux torts de l’épouse pour injures graves, le jugement retient par motifs propres et adoptés d’une part, que Mme Ndiour a reconnu que pendant longtemps elle a refusé d’entretenir des rapports intimes avec son époux et de lui adresser la parole et d’autre part, que ces injures graves ont rendu difficile la continuité de la relation conjugale ; Qu’en se déterminant ainsi, au regard des seuls aveux de l’épouse, et sans rechercher si les excès sévices et injures graves étaient de nature à rendre l’existence en commun impossible, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 278 du Code de la famille :
Attendu que selon ce texte, le jugement prononçant ou constatant le divorce ou la séparation de corps statue sur la garde de chacun des enfants qui, pour son plus grand avantage, sera confié à l’un ou l’autre des parents ou, s’il est nécessaire, à une tierce personne ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait attribué la garde de tous les enfants à leur père, le jugement retient que la rupture du contact de tous les enfants avec leur mère, avec qui ils ont toujours vécu, peut avoir un impact sur leur développement psychologique, et qu’il y a lieu, pour établir cet équilibre, et maintenir le contact des enfants avec leurs deux parents, et dans leur intérêt, de confier la garde des enfants Ag Ac et Ae Ab à leur mère ;
Qu’en statuant ainsi, par de tels motifs insusceptibles de justifier la décision de confier certains enfants au père, le tribunal n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions le jugement n2525 rendu le 21 décembre 2015 par le Tribunal régional de Dakar ;
Renvoi la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Thiès ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
Souleymane KANE, Conseiller- doyen faisant fonction de Président- rapporteur ;  Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président- rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen- rapporteur Souleymane KANE Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 19/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2017-04-19;51 ?
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